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96NT01260

CETATEXT000007534876 J4XLX2000X03X0000001260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534876.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mars 2000, 96NT01260, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01260 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 1996, présentée par Mme Simone X..., demeurant 20, Cité Bobette au Mans

(72000); Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-6065 du 17 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du ministre chargé du budget du 2 octobre 1992, en ce qu'elle a refusé de lui verser, hormis les arrérages afférents à l'année 1992 et aux quatre années antérieures, le supplément de majoration de la pension de retraite de son mari entre le 26 juin 1980, date à laquelle leur cinquième enfant a atteint l'âge de seize ans, et le 31 décembre 1987 ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du ministre chargé du budget du 2 octobre 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I. Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants ... IV. Le bénéfice de la majoration est accordé : ...au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ... V. Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article L.15" et aux termes de son article L.38 : "Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès ... - A la pension de la veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article L.18 qu'a obtenue ou aurait obtenue le mari ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.53 du même code : "Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures" ; que l'article R.32 du code précise, en son second alinéa : "Les règles de prescription, de suspension et de paiement applicables à la pension sont également applicables à la majoration pour enfants" ; Considérant que, quatre de ses cinq enfants étant alors âgés de seize ans, M. Germain X..., sous-brigadier de police, avait bénéficié, à compter du 1er janvier 1975, d'une pension de retraite majorée de 15 % ; qu'à la suite de son décès, survenu le 7 février 1992, Mme Simone X..., à laquelle venait d'être accordée une pension de réversion, a été informée par le bureau des pensions du ministère de l'intérieur qu'une vérification du dossier faisait apparaître que la pension de son mari aurait pu être majorée de 5 % supplémentaires depuis le 20 juin 1980, date du seizième anniversaire du cinquième enfant, et invitée à en demander la révision ; que Mme X..., qui a demandé l'augmentation de la pension le 25 juin 1992, a ainsi pu obtenir les arrérages correspondants à compter du 1er janvier 1988, soit pour l'année en cours et les quatre années antérieures ; Considérant que les pensions civiles et militaires de retraite et les accessoires qui les accompagnent sont liquidés sur demande des intéressés ; qu'alors qu'aucun texte n'impose au service liquidateur de provoquer la demande du pensionné, le retard à la suite duquel les intéressés font valoir leurs droits leur est imputable, sans qu'ils puissent utilement soutenir que l'administration aurait dû spontanément leur accorder la majoration pour enfants à laquelle ils pouvaient prétendre ; que Mme X... n'établit pas que son mari ou elle-même aurait entrepris une démarche quelconque pour faire reconnaître le supplément de majoration antérieurement au 25 juin 1992, ni même au demeurant, bien que le service des pensions du ministère de l'intérieur lui ait signalé le droit auquel elle pouvait prétendre, que le dossier constitué par son mari mentionnait leurs cinq enfants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Simone X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-01-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DEMANDE DE PENSION 48-02-01-05-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS 48-02-01-07 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES 48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES Code des pensions civiles et militaires de retraite L18, L38, L53, R32

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