CETATEXT000007534886 J4XLX2000X03X0000001530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534886.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mars 2000, 95NT01530, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01530 3E CHAMBRE C M. LAINE M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Jeanine X..., demeurant Domaine de Bel Air à Neuillé-le-Lierre
(37380), par Me Y..., avocat au barreau de Tours ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1640 du 25 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 8 juin 1994 l'excluant définitivement du revenu de remplacement et la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique, en tant que ce jugement limitait cette annulation aux effets produits par ces décisions pour la période postérieure au 26 décembre 1992, ensemble l'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Orléans du 25 septembre 1995 rectifiant pour une erreur de date ledit jugement ; 2 ) d'annuler les deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.351-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit, sous certaines conditions, à un revenu de remplacement ; que l'article L.351-17 du même code dispose, en son premier alinéa, que le droit à ce revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, son bénéficiaire refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. - Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition" ; que l'article R.351-28 du même code exclut également de ce bénéfice les personnes qui : " ... - 3 Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement ... ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ; qu'en vertu de l'article R.311-3-8, la radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi entraîne pour celle-ci, l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription soit pendant une période de deux mois à six mois soit, en cas de fausse déclaration, pour une période comprise entre six mois et un an ; Considérant que pour rejeter, par une décision du 8 juin 1994, le recours gracieux formé par Mme Jeanine X... contre la décision du 18 janvier 1994 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er décembre 1991, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'activité professionnelle non déclarée de l'intéressée dans la société civile immobilière (S.C.I.) "Investi Pierre A...", dont elle avait été la gérante d'août à décembre 1991 ; que, par son jugement du 25 juillet 1995, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet du 8 juin 1994, ainsi que celle du ministre du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique formulé par Mme X... en tant que ces décisions produisaient effet à compter du 27 décembre 1992, date de sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) ; Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été licenciée le 12 juillet 1991 de l'emploi de responsable de service qu'elle occupait dans un centre de médecine préventive, Mme X... a rempli les fonctions de gérante de la S.C.I. "Investi Pierre A..." du 26 août 1991, date de la déclaration initiale de constitution de ladite société, en détenant alors 20 % des parts, jusqu'au 27 décembre 1991, date à laquelle elle est devenue propriétaire de la moitié des parts sociales, l'autre moitié étant détenue par M. Z..., qui lui a succédé dans le rôle de gérant et dont elle ne conteste pas avoir alors été la concubine ; que, d'autre part, ladite société avait son siège à son domicile au moins jusqu'en 1992 ; que dans les circonstances de l'espèce, la requérante doit ainsi être regardée comme ayant assumé, du 1er décembre 1991 au 27 décembre 1992, période au cours de laquelle les services de l'A.N.P.E., qu'elle n'avait pas informés de sa situation, l'avait radiée de la liste des demandeurs d'emploi, sans qu'elle conteste d'ailleurs cette radiation, la coresponsabilité de la S.C.I., et, dès lors, regardée comme ayant exercé un emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail, nonobstant le fait qu'elle n'aurait pas été directement rémunérée pour cette activité ; que dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire a pu confirmer, par sa décision du 8 juin 1994, le principe de l'exclusion de Mme X... du bénéfice du revenu de remplacement à compter du premier jour où elle l'avait indûment perçu, sans commettre ni erreur de droit, en tant que cette décision était fondée sur l'activité de l'intéressée au sein de la S.C.I., ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'intention frauduleuse de sa part, dès lors que, dans les conditions susrappelées, ses déclarations à l'A.N.P.E. se sont révélées inexactes par omission ; qu'elle ne peut davantage utilement faire valoir l'erreur commise par l'administration en assimilant à des revenus de sa gérance les loyers et rémunérations de parts sociales qu'elle a perçus, dès lors que cette mention erronée figurait uniquement dans la décision du 18 janvier 1994, laquelle a disparu de l'ordonnancement juridique du fait de l'intervention de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 8 juin 1994, prise à la suite du recours gracieux obligatoire prévu par l'article R.351-34 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune erreur matérielle après l'ordonnance de son président du 25 septembre 1995 prise en application de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant que celle-ci visait l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire, confirmée par le ministre du travail, l'excluant du revenu de remplacement également pour la période du 1er décembre 1991 au 26 décembre 1992 ;Article 1er : La requête de Mme Jeanine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205 Code du travail L351-1, L351-17, R351-28, R311-3-8, R351-34