CETATEXT000007534889 J4XLX2000X03X0000001596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534889.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 mars 2000, 96NT01596, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01596 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1996, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ..., par Me Joël X..., notaire, La Fons Couverte, 83316 Grimaud ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-750 du 21 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.200-17 du livre des procédures fiscales : "Devant la Cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, se faire représenter par un mandataire autre que celui mentionné à l'article R.108 du même code, en ce cas les dispositions de l'article R.197-4 du titre III du présent livre sont applicables" ; qu'aux termes dudit article R.197-4 : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1 à 3 de l'article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article" ; Considérant qu'il est constant que la requête présentée le 18 juillet 1996 devant la Cour administrative d'appel de Nantes pour le compte de M. Marcel Y... sous la signature de Me X..., notaire, n'était accompagnée de la production d'aucun mandat ; que si un mandat daté du 4 juin 1996, habilitant Me X... à agir pour M. Y... dans le cadre du litige fiscal porté devant la Cour a été produit le 18 septembre 1996 sur demande du greffe, le requérant n'a pas justifié, nonobstant la fin de non recevoir soulevée de ce chef par l'administration, que ce mandat aurait été soumis à la formalité de l'enregistrement avant l'introduction de l'appel qu'il autorisait ; Considérant, d'une part, que les impositions en litige, relatives à l'impôt sur le revenu, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1705 du code général des impôts précité, d'autre part, qu'un notaire n'est pas au nombre des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité ont le droit d'agir sans mandat au nom d'un contribuable, enfin que Me X... ne justifie ni même n'allègue qu'il aurait été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions en litige ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête, présentée pour le compte de M. Y..., par Me X..., qui ne se trouvait dans aucun des cas susmentionnés de dispense de mandat et qui n'a pas produit de mandat régulier dans les conditions requises par l'article R.197-4 précité, est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à Me X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE CGI 1705 CGI Livre des procédures fiscales R200-17, R197-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.