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99NT01659

CETATEXT000007534891 J4XLX2000X03X0000001659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534891.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 mars 2000, 99NT01659, inédit au recueil Lebon 2000-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01659 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 4 août 1999, présentés pour M. Emmanuel X..., demeurant ... de La Place, par Me Bertrand Y..., avocat au barreau d'Angers ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-1232 du 16 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé pour excès de pouvoir, à la demande du ministre de la défense, la décision, en date du 2 février 1999, de la commission régionale de dispense, siégeant à Nantes, lui accordant un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 3 ) de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le Tribunal administratif de Nantes ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5

(2)ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ... - Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. - Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L.32" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de report d'incorporation, présentée le 28 novembre 1998, M. X... s'était prévalu, non pas du contrat à durée déterminée qu'il avait conclu le 5 octobre 1998 avec son employeur, mais d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er décembre 1998 et prenant effet à la même date ; qu'il n'avait donc pas obtenu un contrat à durée indéterminée au moins trois mois avant la date de son précédent report d'incorporation, fixée au 31 janvier 1999 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L.5 bis A du code du service national, la commission régionale de dispense du service national était, en tout état de cause, tenue de rejeter sa demande tendant à obtenir un nouveau report d'incorporation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision du 2 février 1999 par laquelle la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Nantes, lui avait accordé un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-02-01-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION - EXPIRATION - CAUSES D'EXPIRATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du service national L5 bis

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