CETATEXT000007534893 J4XLX2000X03X0000001718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534893.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 mars 2000, 99NT01718, inédit au recueil Lebon 2000-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01718 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1999, présentée par M. Y... ROLLAND, demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-687 du 22 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 21 janvier 1999, de la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Orléans, refusant de lui accorder un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5
(2)ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ... - Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. - Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L.32" ; que, par ailleurs, l'article L.122-18 du code du travail dispose : "Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. - Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. X... était employé, depuis le 18 janvier 1998, en qualité de barman, par contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, son incorporation à compter du 1er février 2000 n'est pas de nature à compromettre la réalisation d'une première expérience professionnelle, ni, compte tenu des dispositions précitées de l'article L.122-18 du code du travail, l'insertion professionnelle de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X..., qui ne saurait utilement invoquer les effets de son incorporation sur une formation professionnelle complémentaire engagée postérieurement à la décision contestée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 juin 1999, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1999 par laquelle la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Orléans, a refusé de lui accorder un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-02-01-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION - EXPIRATION - CAUSES D'EXPIRATION Code du service national L5 bis Code du travail L122-18