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96NT01753

CETATEXT000007534896 J4XLX2000X03X0000001753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534896.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mars 2000, 96NT01753, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01753 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 et 9 août 1996, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 92-1606 du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 février 1992 du préfet du Finistère refusant de valider un contrôle technique de son véhicule automobile effectué par anticipation le 5 octobre 1991, et, d'autre part, des dispositions de l'article 32 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, ainsi que de la circulaire du 10 octobre 1991 commentant cet article, en tant qu'elles n'autorisent pas ladite validation ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 18 février 1992 et les dispositions réglementaires susvisées ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions, notamment son article 23 ; Vu le décret n 91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route ; Vu le décret n 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n 89-469 du 10 juillet 1989 ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret n 91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route et transposant dans le droit interne certaines des orientations de la directive 77-143 CEE du 29 décembre 1976 du Conseil des communautés européennes, a institué, à compter du 1er janvier 1992, une obligation de soumettre, notamment, les voitures particulières de plus de cinq ans à des visites techniques périodiques ou à l'occasion d'une mutation ; que le décret n 91-370 du 15 avril 1991 pris pour l'application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'agrément des contrôleurs chargés des contrôles techniques institués par le code de la route a défini les modalités d'organisation et de fonctionnement des visites techniques des véhicules ; que le ministre chargé des transports a été habilité à fixer par arrêté les conditions d'application des dispositions du code de la route relatives aux visites techniques, ainsi que celles du décret n 91-370 du 15 avril 1991 ; que l'article 32 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, pris par le ministre chargé des transports sur le fondement de cette habilitation, précise que les certificats de passage délivrés avant le 1er janvier 1992 en application de la réglementation antérieure n'ouvrent d'autre droit que celui d'obtenir, pendant un délai de six mois après leur délivrance, l'immatriculation d'un véhicule de plus de cinq ans faisant l'objet d'une mutation à condition que ce véhicule ne soit pas soumis pendant cette période de six mois à la visite technique instaurée par la nouvelle réglementation ; Considérant que M. Jacques X... conteste le refus du préfet du Finistère d'admettre la validité, au regard de l'obligation instituée par les dispositions susrappelées du décret n 91-369 du 15 avril 1991, d'une visite technique effectuée le 5 octobre 1991 sur son véhicule mis en circulation en 1969 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n'a pas excédé les pouvoirs qui lui avaient été conférés par l'habilitation donnée par les auteurs des deux décrets en limitant, ainsi qu'il l'a fait dans les dispositions susrappelées de l'article 32 de l'arrêté du 18 juin 1991, la possibilité de proroger la validité des visites techniques effectuées avant le 1er janvier 1992 dans le cadre de la réglementation antérieure, laquelle en particulier était différente quant aux conditions d'agrément des contrôleurs et aux obligations pesant sur les propriétaires des véhicules à la suite des contrôles ; qu'il ne peut non plus utilement invoquer l'illégalité de la circulaire du 10 octobre 1991 du délégué interministériel à la sécurité routière, dès lors que cette dernière se borne à rappeler sur ce point les dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 ; Considérant que le préfet du Finistère était tenu de rejeter la demande de validation de M. X... qui ne faisait pas état d'un projet de mutation de son véhicule, alors même que le centre dans lequel il avait effectué la visite technique avait été ultérieurement agréé dans le cadre de la réglementation issue du décret du 15 avril 1991 et que le contrôle aurait porté sur les mêmes points que les contrôles prescrits par cette nouvelle réglementation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 : M. Jacques X... est condamné à payer une amende de cinq mille francs (5 000 F).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au Trésorier-payeur général du Finistère. 49-04-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Arrêté 1991-06-18 art. 32 Circulaire 1991-10-10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88 Décret 91-369 1991-04-15 Décret 91-370 1991-04-15 Loi 89-469 1989-07-10 art. 23

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