CETATEXT000007534898 J4XLX2000X11X0000001908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534898.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 novembre 2000, 97NT01908, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01908 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1997, présentée pour la société SORESPI PARIS S.H.D.S. NOUVELLE, qui a son siège ... et venant aux droits de la société SA SOBREPI, par Me X..., avocat ; La société SORESPI PARIS S.H.D.S. NOUVELLE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-769 en date du 1er juillet 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés au titre des années 1985 à 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appréciation de la condition, prévue par les dispositions combinées des articles 44 quater, et 44 bis du code général des impôts, concernant la proportion des biens amortissables selon le mode dégressif, portait sur la prise en compte, à ce titre, d'une baraque de chantier ou "bungalow" louée par le contribuable pour une durée supérieure à 4 ans, moyennant un loyer mensuel de 1 100 F hors taxes ; que la circonstance que dans son jugement le tribunal, tout en mentionnant la valeur et les conditions de location qui correspondaient effectivement à ce bien, ait indiqué, par erreur qu'il était "équipé de sanitaires" ne saurait signifier, à elle seule, que ledit tribunal aurait confondu le bien dont il s'agit avec un autre "bungalow" et, par suite, n'aurait pas suffisamment motivé sa décision sur cet aspect du litige ; que, dès lors, la société SORESPI PARIS S.H.D.S. NOUVELLE, qui vient aux droits de la société SOBREPI, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification de comptabilité : Considérant, d'une part, que si, au cours d'une vérification de comptabilité, il doit être offert au contribuable d'avoir, avec l'agent vérificateur, un débat oral et contradictoire relatif aux constatations auxquelles donne lieu ce contrôle, il est, en revanche, sans incidence sur la régularité de la vérification que le vérificateur s'abstienne de faire part au contribuable à cette occasion, en vue de lui permettre d'en discuter, des éléments d'information que, par ailleurs, le cas échéant, il a pu recueillir auprès de tiers ; que, de même, le vérificateur n'est pas tenu de faire connaître, avant la notification de redressements, les redressements qu'il envisage d'apporter aux résultats déclarés ; que, dès lors, le vérificateur n'était pas tenu de communiquer, à l'occasion de son contrôle, les résultats d'une enquête de voisinage effectuée par le service, ni d'engager avec le contribuable un débat oral et contradictoire sur l'appréciation de la condition, prévue par les dispositions combinées des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts, tenant à la proportion des biens amortissables selon le mode dégressif ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que le service aurait procédé à une enquête de voisinage avant le début de la vérification de comptabilité, ne saurait signifier, à elle seule, que les opérations de contrôle auraient débuté avant la date prévue, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué par la requérante que dès ce moment le vérificateur aurait examiné ses documents comptables ; En ce qui concerne la procédure de redressement contradictoire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de la condition relative au non respect de la proportion des biens amortissables selon le mode dégressif, le vérificateur s'est fondé uniquement sur les biens figurant à l'actif de la société SOBREPI, tels qu'ils ressortaient de sa comptabilité ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de communiquer à ladite société, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, les résultats d'une enquête de voisinage qui faisait ressortir la présence d'un bungalow sur un terrain occupé par celle-ci ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, du fait de l'absence de communication des résultats de cette enquête, la procédure de redressement n'a pas présenté un caractère contradictoire et que la notification qui lui a été adressée a été insuffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 44 bis du même code, l'exonération est subordonnée à la condition qu'"à la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : "1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante" et qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II audit code : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ... peuvent amortir suivant un système dégressif ... les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : ... installations de magasinage et de stockage ..." ; Considérant qu'il est constant que le bungalow d'une valeur de 48 000 F dont la société requérante demande la prise en compte pour l'appréciation de la condition tenant à la proportion des biens amortissables selon le mode dégressif, prévue par les dispositions précitées de l'article 44 bis, avait été non pas acquis ou fabriqué mais seulement loué par la société SOBREPI ; que, par suite, au regard de la loi fiscale ce bungalow ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme un bien amortissable selon un mode dégressif ; Considérant que si l'administration admet que le système de l'amortissement dégressif peut être appliqué à des biens loués, à condition que ce soit pour une durée supérieure à deux ans, toutefois, en l'espèce, la société requérante, par les pièces qu'elle produit, n'établit pas que le bungalow dont il s'agit aurait été loué pour une durée supérieure à deux ans ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SORESPI PARIS S.H.D.S. NOUVELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société SORESPI PARIS S.H.D.S. NOUVELLE tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SORESPI PARIS S.H.D.S. NOUVELLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société SORESPI PARIS S.H.D.S. NOUVELLE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SORESPI PARIS S.H.D.S. NOUVELLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis, 39 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.