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97NT01919

CETATEXT000007534901 J4XLX2000X11X0000001919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534901.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 novembre 2000, 97NT01919, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01919 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1997, présentée pour la Compagnie fermière de services publics, dont le siège est ... ; La Compagnie fermière de services publics demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.256 en date du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1989 ; 2 ) de la décharger de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 209 bis du code général des impôts, les personnes morales ayant leur siège social en France et qui perçoivent des dividendes distribués par les sociétés françaises disposent, à ce titre, du crédit d'impôt institué par l'article 158 bis du même code, et peuvent affecter ce crédit au paiement de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, dans la mesure où le revenu constitué par ces dividendes et le crédit d'impôt lui-même est compris dans les bases dudit impôt sur les sociétés ; qu'aux termes de l'article 216 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I - Les produits nets des participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visés par l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. II - La quote-part de frais et charges visée au I est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Compagnie fermière de services publics (CFSP), soumise au régime des sociétés mères prévu par l'article 145 du code général des impôts, a retranché de son bénéfice net total de l'exercice 1989 les dividendes qu'elle a perçus de ses filiales, défalcation faite de la quote-part de frais et charges calculée forfaitairement ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la CFSP ne peut prétendre imputer sur son impôt sur les sociétés dû au titre de ce même exercice, l'avoir fiscal attaché à la quote-part ainsi réintégrée audit bénéfice en application de l'article 216 du code général des impôts, dès lors que celle-ci a pour objet "d'annuler", forfaitairement, la déduction de frais comptabilisés parmi l'ensemble de ses charges d'exploitation, mais afférents à l'acquisition de produits soustraits à l'impôt, et non de laisser soumise à l'impôt sur les sociétés, en tant que telle, une fraction de revenus distribués incluant un crédit d'impôt imputable ; Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré par la CFSP de ce que son interprétation des dispositions de l'article 216 du code général des impôts serait validée par la modification de ces dispositions entrée en vigueur le 1er janvier 1993 est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'exercice clos en 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CFSP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la Compagnie fermière de services publics est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie fermière de services publics et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE 19-04-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - AVOIR FISCAL CGI 209 bis, 158 bis, 216, 145

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