CETATEXT000007534903 J4XLX2000X11X0000001956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 novembre 2000, 97NT01956, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01956 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 13 août et le 11 décembre 1997, présentés pour M. Marc X..., demeurant ..., par la SCP TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-464 du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'application des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; que, pour déterminer si une entreprise a été ou non constituée pour la reprise d'activités préexistantes, il convient de se référer à l'objet en vue duquel elle a été effectivement créée, sans tenir compte, le cas échéant, de l'élargissement ultérieur de cet objet à des activités préexistantes, dès lors que celui-ci n'avait pas été envisagé à la date de création de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a créé à Mereau (Cher) le 1er octobre 1986, sous l'enseigne Protoplast, une entreprise individuelle qui avait pour objet social la fabrication et la vente de produits en matière plastique ; que s'il a acquis de M. Y..., le 14 juin 1988, un fonds de commerce de fabrication de moules en résine et d'objets en plastique, pour un prix total de 60 000 F et est entré en possession des matériels de fabrication et des stocks dès le 22 juillet 1987, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait créé son entreprise en vue de reprendre l'exploitation de M. Y..., laquelle s'est d'ailleurs poursuivie jusqu'au 30 juin 1987 ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'il a été sous-traitant de M. Y... et a réalisé une partie importante de son chiffre d'affaires avec des clients de celui-ci, M. X... doit être regardé comme ayant créé une entreprise nouvelle susceptible de bénéficier, au titre des années en litige, du dispositif d'allégement prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat (ministre de l'économie et des finances) à verser à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 17 juin 1997 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990.Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 quater Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.