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98NT01981

CETATEXT000007534905 J4XLX2000X11X0000001981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534905.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 novembre 2000, 98NT01981, inédit au recueil Lebon 2000-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01981 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1998, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) Willem Y..., dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La S.C.I. Willem Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-641 et 97-1101 du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Thaon (Calvados) à lui payer la somme de 172 680 F en réparation du préjudice résultant, pour elle, de la location d'un groupe électrogène du 15 novembre 1995 au 15 décembre 1996, nécessaire pour assurer la fourniture en électricité, pendant la période en cause, de logements dont elle est propriétaire, ..., sur le territoire de la commune ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la commune à lui verser les sommes de 285 250 F en réparation de la location du groupe électrogène et du préjudice financier subi par la S.C.I. et de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me COULOGNER, substituant Me SOURON, avocat de la commune de Thaon, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le maire de la commune de Thaon (Calvados) a délivré, le 11 avril 1994, un permis de construire à la S.C.I. Willem Y... pour la transformation de commerces en logements d'habitation ; qu'en réponse à la demande de la S.C.I. d'assurer le raccordement des logements projetés au réseau électrique, Electricité de France (E.D.F.) lui adressait, le 21 février 1994, un devis qui s'élevait à 141 782,74 F ; que la S.C.I., estimant ce coût disproportionné avec l'opération qu'elle demandait, ne donnait pas suite à cette proposition ; que, les logements dont la construction était autorisée par le permis susmentionné ayant été achevés en novembre 1995 sans que leur raccordement au réseau électrique ait été effectué, la S.C.I. a loué un groupe électrogène pour assurer la distribution d'électricité aux occupants de ces logements ; qu'elle interjette appel du jugement du 9 juin 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Thaon à lui verser la somme de 285 250 F en réparation du préjudice résultant, pour elle, de la location du groupe électrogène du 15 novembre 1995 au 15 décembre 1996, date à laquelle E.D.F. a assuré le raccordement au réseau desdits logements pour un montant de 36 710 F, et de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de facturer l'électricité consommée aux occupants des logements dont elle est propriétaire ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Willem Y... n'a pas, après avoir reçu le devis qui lui avait été adressé par E.D.F. le 21 février 1994, adressé de réclamation à celle-ci ; qu'elle n'a saisi le maire de la commune de la question du coût du raccordement des logements en cause au réseau électrique que le 7 mars 1996, soit près de deux ans après la délivrance du permis de construire et plus de deux mois après l'achèvement de ces logements ; Considérant, en second lieu, que la société requérante ne conteste pas que le permis de construire qui lui a été délivré le 11 avril 1994 se bornait à indiquer que les frais de raccordement aux réseaux étaient à sa charge ; que la société n'établit pas que, par cette seule mention, la commune ait entendu lui réclamer une contribution aux dépenses d'équipement publics prévues par l'article L.332-6 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la société requérante n'établit pas en quoi la commune aurait commis une faute dont résulterait le préjudice dont elle demande réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. Willem Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Thaon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.C.I. Willem Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la S.C.I. Willem Y... à payer à la commune de Thaon une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de la S.C.I. Willem Y... est rejetée.Article 2 : La S.C.I. Willem Y... versera à la commune de Thaon une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Willem Y..., à la commune de Thaon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS Code de l'urbanisme L332-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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