CETATEXT000007534908 J4XLX2000X11X0000002098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534908.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 novembre 2000, 98NT02098, inédit au recueil Lebon 2000-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02098 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1998, présentée pour M. Nicolas X..., demeurant ..., par Me GOSSELIN, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1031 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Calvados soit déclaré responsable de l'accident dont il a été victime le 3 mars 1996 et soit condamné à lui payer différentes sommes au titre du préjudice subi ; 2 ) de condamner le département du Calvados à lui verser les sommes de 18 500 F au titre du préjudice corporel subi et 8 865,02 F au titre de son préjudice matériel, sommes assorties des intérêts ; 3 ) de condamner le département du Calvados aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me GOSSELIN, avocat de M. Nicolas X..., - les observations de Me CAOUS-POCREAU, substituant Me CARLIER-MULLER, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que, le 3 mars 1996 vers dix-huit heures, alors qu'il circulait à motocyclette en direction de la localité de Buron sur la route départementale n 220, M. Nicolas X... a dérapé après avoir dépassé un véhicule automobile qui roulait à vitesse réduite ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'accident dont M. X... a été victime a été provoqué par la présence, sur la partie médiane de la voie, sur une largeur d'environ 50 cm, d'un revêtement devenu particulièrement lisse et glissant, d'autre part, que ce danger n'était pas signalé ; qu'ainsi, le département du Calvados ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage et ne peut soutenir que sa responsabilité ne serait pas engagée ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le département du Calvados, il ne résulte pas de l'instruction que M. X..., qui à l'époque de l'accident résidait à Caen, connaissait les lieux et que la vitesse à laquelle il roulait était excessive ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, eu égard au témoignage de l'automobiliste qui venait d'être doublé, qu'il aurait commis une imprudence en empruntant cette partie de la chaussée ; qu'ainsi, en l'absence de fautes de la part de M. X..., le département du Calvados doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont l'intéressé a été victime ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que M. X... reste atteint d'une incapacité permanente partielle, évaluée à 2 %, qui lui occasionne des troubles dans ses conditions d'existence résultant notamment de céphalées ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 5 000 F, la somme de 3 000 F réparant les troubles physiologiques subis par l'intéressé ; que ses souffrances physiques ont été classées par l'expert à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 ; que ce préjudice doit être évalué à 5 000 F ; que les frais médicaux engagés par la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Calvados, à la suite de l'accident de l'intéressé, s'élèvent à 6 426,78 F ; Considérant qu'à ces éléments du dommage doit être ajoutée une somme de 8 865,02 F correspondant au préjudice matériel résultant de l'accident ; qu'ainsi, le préjudice total dont la réparation incombe au département du Calvados s'élève à 25 291,80 F ; Sur les droits de la C.P.A.M. du Calvados : Considérant que la C.P.A.M. du Calvados justifie de débours s'élevant à 6 426,78 F ; que ces dépenses ne peuvent, en vertu de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'imputer que sur la part de la condamnation du département du Calvados assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que dans les circonstances de l'affaire, cet élément d'indemnisation doit être évalué à 9 426,78 F ; qu'ainsi la créance de la C.P.A.M. du Calvados, inférieure à cette somme, peut être intégralement recouvrée ; Sur les droits de M. X... : Considérant que M. X... a droit à la différence entre le montant total du préjudice causé par la faute du département et le montant de la créance de la C.P.A.M., soit la somme de 18 865,02 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 18 865,02 F à compter du 29 juillet 1997, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., dont la requête est, contrairement à ce que soutient le département du Calvados, suffisamment motivée, et la C.P.A.M. du Calvados sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les dépens : Considérant que les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 2 200 F ; qu'il y a lieu de les mettre à la charge du département du Calvados ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au département du Calvados la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le département du Calvados à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre de ces frais ;Article 1er : Le jugement du 7 juillet 1998 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : Le département du Calvados est condamné à verser à M. Nicolas X... la somme de dix huit mille huit cent soixante cinq francs et deux centimes (18 865,02 F) avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1997.Article 3 : Le département du Calvados est condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de six mille quatre cent vingt six francs et soixante dix huit centimes (6 426,78 F).Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Nicolas X... est rejeté.Article 5 : Les frais d'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge du département du Calvados.Article 6 : Le département du Calvados versera à M. Nicolas X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Les conclusions du département du Calvados tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X..., au département du Calvados, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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