CETATEXT000007534910 J4XLX2000X11X0000002157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534910.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 novembre 2000, 98NT02157, inédit au recueil Lebon 2000-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02157 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1998, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Manche), pris en la personne de son représentant légal, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X... et le GAEC de Bunehou demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1475 du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1997 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche n'a retenu qu'une superficie de 16 hectares 14 ares au titre des aides compensatoires pour certaines cultures arables ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n 3508/92 du Conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 ; Vu le règlement n 1765/92 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 13 mai 1997 M. et Mme X... ont demandé, au nom du groupement agricole en commun (GAEC) de Bunehou, le bénéfice du paiement compensatoire prévu par le règlement n 1765/92 du Conseil des communautés européennes en date du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; qu'ils interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 9 juin 1998 rejetant leur demande dirigée contre la décision du 8 juillet 1997 par laquelle le préfet de la Manche a déterminé le montant du paiement compensatoire dû à M. et Mme X... ; Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L.323-2 du code rural : "Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux qui en seraient les seuls associés" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 1er avril 1997, deux des quatre associés du GAEC de Bunehou, ont mis leurs exploitations à la disposition d'un autre GAEC ; que dans ces conditions, et alors même que leur départ n'avait pas été autorisé par les autres associés ou par voie juridictionnelle dans les conditions prévues par l'article L.324-3 du code rural, ils avaient quitté ce groupement, qui n'était plus alors constitué que des deux époux requérants ; que l'article 1844-5 du code civil ne s'appliquant qu'aux cas de réunion de parts sociales en une seule main, M. et Mme X... ne sauraient utilement invoquer cet article pour faire valoir qu'ils disposaient d'un délai d'un an pour régulariser leur situation ; qu'aucun autre texte législatif ou réglementaire n'impose de laisser aux associés d'un GAEC un délai de régularisation dans de telles circonstances ; qu'ainsi, à la date du 13 mai 1997 à laquelle M. et Mme X... ont demandé le bénéfice du paiement compensatoire susmentionné, ils ne remplissaient plus les conditions leur permettant de bénéficier du régime propre aux GAEC pour lesquels est appliqué un coefficient multiplicateur tenant compte du nombre d'associés ; que par suite ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de la Manche ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... et au GAEC de Bunehou la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... et du GAEC de Bunehou est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au groupement agricole d'exploitation en commun du Bunehou et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES Code civil 1844-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L323-2, L324-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.