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98NT00439

CETATEXT000007534920 J4XLX2000X12X0000000439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534920.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 décembre 2000, 98NT00439, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00439 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1998, présentée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes d'Armor, qui a son siège La Croix Tual à Ploufragan

(22400); La CRCAM des Côtes d'Armor demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901861 du Tribunal administratif de Rennes en date du 21 mai 1997 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 ) Les frais généraux de toute nature ... 5 ) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant, d'une part, que le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes d'Armor, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982, une provision pour litige salarial d'un montant de 582 000 F constituée pour faire face aux conséquences de décisions de justice susceptibles d'intervenir dans des litiges opposant la Fédération nationale de crédit agricole à des agents de caisses régionales et à des syndicats de salariés de ces caisses ; qu'il résulte de l'instruction qu'un accord conclu le 18 février 1982, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 1982 qui a interdit toute majoration de salaire du 1er juin au 31 octobre 1982, entre la Fédération nationale de crédit agricole, agissant en qualité de mandataire des caisses régionales de crédit agricole, et les organisations syndicales représentant les salariés de l'ensemble de ces caisses, avait prévu des augmentations du point d'indice de rémunération notamment au 1er août et au 1er octobre 1982 ; qu'un second accord, conclu entre les mêmes parties le 7 décembre 1982, soit après l'expiration de la période de blocage des rémunérations prévue par la loi précitée et applicable à toutes les caisses régionales de crédit agricole, prévoyait, au 1er décembre 1982, une augmentation inférieure à celle prévue dans l'accord susévoqué du 18 février 1982 pour le 1er octobre 1982 et comportait une clause de réserve aux termes de laquelle "dans le cas où une décision de justice définitive viendrait fixer une valeur de point supérieure à celle prévue par le présent accord à un moment donné, cette augmentation s'imputera sur les augmentations prévues" ; que si, avant la clôture de l'exercice clos en 1982, plusieurs salariés d'autres caisses régionales ont engagé devant les juridictions de l'ordre judiciaire des actions visant à obtenir le bénéfice, à compter du 1er novembre 1982, de rémunérations supérieures à celles prévues par l'accord salarial conclu le 7 décembre 1982, aucune de ces actions n'était dirigée contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor ; que, toutefois, l'accord conclu le 7 décembre 1982 étant applicable à toutes les caisses, le risque de charges salariales supplémentaires résultant de décisions judiciaires était probable ; qu'ainsi, la provision constituée en 1982 par la requérante en vue de faire face au risque de la charge salariale susceptible de résulter de la mise en oeuvre de la clause de réserve de l'accord salarial conclu le 7 décembre 1982, constituait une charge déductible de ses résultats en application du 5 du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que la déductibilité des frais généraux demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; qu'en l'espèce la caisse requérante n'établit pas, comme elle en a la charge, que les subventions qu'elle a allouées au cours des années 1982, 1983 et 1984 à la fédération des coopératives d'utilisation de matériel agricole, à la société départementale d'agriculture, à l'union française des centres de vacances, à l'association des salariés agricoles pour la vulgarisation du progrès agricole, au comité départemental d'habitat rural, à l'association départementale de promotion sociale agricole, à la mission régionale de coordination du commerce extérieur, à l'association agriculture et tourisme et à la commune de Corseul aient eu une contrepartie justifiant leur versement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré lesdites subventions dans les bénéfices imposables de la caisse requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1982, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une provision pour litige salarial d'un montant de 582 000 F ;Article 1er : Il est accordé à la CRCAM des Côtes d'Armor la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1982, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une provision pour litige salarial d'un montant de cinq cent quatre vingt deux mille francs (582 000 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 21 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CRCAM des Côtes d'Armor est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CRCAM des Côtes d'Armor et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39, 209 Loi 1982-02-18 Loi 1982-07-30

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