CETATEXT000007534922 J4XLX2000X12X0000000475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534922.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 97NT00475, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00475 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1997, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1191 du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 18 juillet 1996 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui reconnaître la faculté de présenter à titre onéreux un successeur pour l'autorisation de stationnement qui lui avait été délivrée en vue de l'exploitation d'un taxi dans l'agglomération caennaise ; 2 ) d'enjoindre à l'administration de lui réattribuer l'autorisation de stationnement en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 95-66 du 20 janvier 1995 ; Vu le décret n 73-225 du 2 mars 1973 ; Vu le décret n 95-935 du 17 août 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article 6 du décret du 2 mars 1973 susvisé, relatif notamment à l'exploitation des taxis, les titulaires d'autorisations de stationnement sur la voie publique dans l'attente de la clientèle délivrées postérieurement au 3 mars 1973 n'avaient pas la faculté de présenter à l'administration un successeur ; que, d'autre part, l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée relative à l'accès, à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi dispose en son article 3 que le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci, et subordonne cette faculté à l'exploitation effective et continue pendant une durée de quinze ans pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement à la date de la publication de la loi qui en vertu des textes antérieurs ne disposaient pas d'une telle faculté ; Considérant qu'une autorisation de stationnement a été délivrée à M. Joseph X... en vue de l'exploitation d'une activité de taxi dans l'agglo-mération caennaise le 28 août 1973 ; que si l'intéressé a exercé une activité effective et continue jusqu'au 31 décembre 1988, il est constant qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 1995 il n'était plus en activité et ne pouvait dès lors être regardé comme titulaire d'une autorisation de stationnement ; que par suite il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 3 de la loi précitée ; Considérant que le principe d'égalité des citoyens devant la loi ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui se trouvent dans des situations différentes ; que M. X... qui n'était plus en activité à la date de publication de la loi précitée du 20 janvier 1995 ne peut par suite utilement prétendre qu'il aurait dû être traité d'une manière identique aux artisans taxis en activité à cette date dans l'agglomération caennaise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que par la décision du 18 juillet 1996 l'administration lui a refusé la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'exploitation de l'autorisation délivrée le 28 août 1973 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, ni, en tout état de cause, à demander à la Cour que lui soit réattribuée sa licence ;Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X... et au ministre de l'intérieur. 14-02-01-06 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS 14-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION Décret 73-225 1973-03-02 art. 6 Loi 95-66 1995-01-20 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.