CETATEXT000007534925 J4XLX2000X12X0000000483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534925.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 décembre 2000, 98NT00483, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00483 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 mars 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 901707 du Tribunal administratif de Rennes en date du 21 mai 1997 ; 2 ) de décider le rétablissement des impositions dégrevées par le tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant, soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années 1983 à 1985, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan plaçait auprès de sa clientèle divers produits d'épargne pour le compte de la Caisse nationale de crédit agricole, qui lui versait, d'une part, dès la date de souscription de ces produits, une commission de placement fixe dont le taux était égal à 0,6 % de la valeur nominale des souscriptions, d'autre part, à la date de remboursement des titres, une commission variable, dont le taux, calculé selon un barème fixé par accord entre la caisse nationale et la caisse régionale, allait de 0,020 % à 0,30 %, suivant la durée de conservation du titre par le client ; que, par cette rémunération variable, la caisse régionale était incitée à convaincre ses clients de garder leurs titres jusqu'à une date aussi proche que possible de l'échéance ; que la commission variable rémunérait ainsi la prestation continue de suivi du placement fournie par la caisse régionale à la caisse nationale pendant la période comprise entre la souscription du titre et son remboursement ; que, par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 38-2 bis du code général des impôts, et alors même que la caisse nationale les comptabilisait en charges à payer, dès l'année de souscription, pour les montants correspondant à leur taux maximal, qu'elles n'étaient versées à la caisse régionale qu'à la date de remboursement des titres et qu'elles étaient dues à la caisse ayant reçu la souscription, y compris dans le cas où le remboursement était effectué par une autre caisse régionale, les commissions variables doivent être prises en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes ; qu'ainsi, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit aux conclusions de la CRCAM du Morbihan ayant trait à la détermination de l'exercice de rattachement des commissions variables qui lui ont été versées par la Caisse nationale de crédit agricole, de 1983 à 1985, et a prononcé en conséquence la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignés au titre des années 1983, 1984 et 1985, à raison des commissions de placement ; Sur l'appel incident de la CRCAM du Morbihan : Considérant que si aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 ) Les frais généraux de toute nature ...", la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; qu'en l'espèce la CRCAM du Morbihan n'établit pas, comme elle en a la charge, que les subventions qu'elle a allouées au cours des années 1983,1984 et 1985 à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, à la fédération Morbihannaise pour l'agriculture, à la fédération des coopératives d'utilisation de matériel agricole, à la chambre d'agriculture du Morbihan, au centre départemental des jeunes agriculteurs, au centre de comptabilité et d'études rurales du Morbihan, au comité départemental d'habitat rural et urbain aient eu une contrepartie justifiant leur versement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré lesdites subventions dans les bénéfices imposables de la caisse ; qu'à supposer que celle-ci ait entendu invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une réponse du ministre des finances à M. X..., député, en date du 27 mai 1959, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour que la Cour puisse en apprécier la portée ; que, dès lors, la CRCAM du Morbihan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande ayant trait aux subventions ;Article 1er : Le recours du ministre chargé du budget et l'appel incident de la CRCAM du Morbihan sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la CRCAM du Morbihan. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 38, 209, 38-2 bis, 39 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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