CETATEXT000007534926 J4XLX2000X12X0000000514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534926.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2000, 99NT00514, inédit au recueil Lebon 2000-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00514 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LEMAI M. GRANGE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1999, la requête présentée par la S.A. Transports d'Eure-et-Loir, dont le siège est à Chartres
(28000), place Pierre Sémard ; La S.A. Transports d'Eure-et-Loir demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-1723 du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Mainvilliers (Eure-et-Loir) ; 2 ) lui accorde la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1467 la base d'imposition à la taxe professionnelle comprend la valeur locative des immobilisations dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département d'Eure-et-Loir a confié à la S.A. Transports d'Eure-et-Loir la gestion et la responsabilité de l'ensemble du réseau de lignes régulières de transports de voyageurs organisé par ledit département ; que la société, tout en étant tenue d'agir dans le cadre de la politique des transports définie par celui-ci et sous son contrôle, assure seule le transport des voyageurs et doit maintenir en bon état de marche le matériel roulant ; qu'en contrepartie de cette activité professionnelle, exercée à titre habituel, une rémunération lui est versée par le département ; qu'ainsi, alors même que le département est propriétaire des recettes et supporte en définitive les charges salariales et les charges d'entretien du matériel et quelle que soit la nature juridique des liens unissant le département à la société et le statut du département au regard de l'application des dispositions de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs relatives à l'organisation des transports de voyageurs, la société requérante doit être regardée comme exerçant elle-même une activité de transports de voyageurs au titre de laquelle elle est redevable de la taxe professionnelle ; que sa base d'imposition doit, en application des dispositions susrappelées de l'article 1647, comprendre la valeur locative des biens appartenant au département et mis à sa disposition pour l'exercice de son activité de transporteur ; Considérant que dès lors que l'imposition litigieuse résulte d'une exacte application des dispositions précitées de la loi fiscale, le moyen tiré de ce que l'administration aurait fait une application anticipée d'une instruction administrative en date du 26 mars 1993 est inopérant ; qu'en tout état de cause, la société requérante ne fait état d'aucune autre instruction antérieure autorisant l'exclusion de la base d'imposition à la taxe professionnelle de l'entreprise chargée de la gestion du service, des biens appartenant à l'autorité organisatrice dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne peut, sur ce point, utilement se référer aux instructions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Transports d'Eure-et-Loir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;Article 1er : La requête de la S.A. Transports d'Eure-et-Loir est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Transports d'Eure-et-Loir et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1467, 1647 CGI Livre des procédures fiscales L80 Loi 1982-12-30