CETATEXT000007534933 J4XLX2000X12X0000000542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 94NT00542, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00542 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1994, présentée pour la société d'économie mixte de Maine-et-Loire (SODEMEL), dont le siège est ... (Maine-et-Loire), par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ; La SODEMEL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2600 du 24 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la société Deniau une indemnité de 329 830,75 F au titre de travaux supplémentaires et de pénalités de retard indûment retenues par la SODEMEL sur le montant des travaux exécutés par la société Deniau pour la construction d'un centre musical à Baugé ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société Deniau devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me BROSSARD, substituant Me COLLIN, avocat de la SODEMEL, - les observations de Me X..., substituant Me BEUCHER, avocat de la société Deniau, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société d'économie mixte de Maine-et-Loire (SODEMEL) forme appel du jugement du 24 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser la somme de 329 830,75 F au titre de travaux supplémentaires et de pénalités de retard indûment retenues par la SODEMEL, maître d'ouvrage délégué, sur les travaux effectués par la société Deniau pour la construction d'un centre musical au lieudit Domaine du Moulin de Fougère, à Baugé, au titre d'un marché du 17 novembre 1988 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel renvoie le cahier des clauses administratives particulières dudit marché : "L'entrepreneur doit, dans un délai de 45 jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer ... Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif" ; qu'aux termes de l'article 13-45 du même cahier : "Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général du marché susvisé a été notifié à la société Deniau le 17 avril 1990 ; qu'ainsi, et alors même que la SODEMEL aurait, antérieurement, indiqué à la société Deniau qu'elle avait l'intention de lui appliquer des pénalités de retard, la contestation de ces pénalités au cours de la procédure qui a donné lieu à l'ordonnance du 5 mars 1990 par laquelle le président du tribunal administratif a ordonné une expertise sur les travaux effectués par la société Deniau, ne saurait valoir mémoire de réclamation prévu par les stipulations de l'article 13-44 du cahier précité ; que si la société Deniau a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté, à nouveau, les pénalités litigieuses par lettre du 23 avril 1990 adressée à la SODEMEL, cette lettre se bornait à rappeler que les pénalités dont l'application ressortait du décompte général qui lui avait été notifié faisaient déjà l'objet d'une contestation de sa part, sans exposer, à nouveau, les motifs de cette contestation ; qu'enfin, la lettre du 27 avril 1990 adressée à l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes, ne mentionne pas le montant des sommes dont le paiement est revendiqué et ne saurait non plus, en tout état de cause, valoir mémoire de réclamation au sens des mêmes stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'envoi, par la société Deniau, du mémoire de réclamation prévu par les stipulations de l'article 13-44 du cahier précité, la SODEMEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser la somme de 329 830,75 F à la société Deniau et à supporter les frais de l'expertise ordonnée en référé ; qu'il y a lieu de mettre lesdits frais, qui s'élèvent à 10 302,07 F, à la charge de la société Deniau ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SODEMEL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Deniau, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 24 mars 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société Deniau devant le Tribunal administratif de Nantes, ensemble ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Nantes, qui s'élèvent à dix mille trois cent deux francs sept centimes (10 302,07 F) sont mis à la charge de la société Deniau.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'économie mixte de Maine-et-Loire, à la société Deniau et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.