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97NT01699

CETATEXT000007534944 J4XLX2000X12X0000001699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534944.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 décembre 2000, 97NT01699, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01699 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 juillet 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) de décider que M. Y... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 à raison de l'intégralité des droits dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif ; 2 ) de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 mars 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1 Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; 2 Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a accueilli à son foyer, au cours de l'année 1992, Mme X... et ses quatre enfants mineurs et a subvenu à leur entretien ; que, par ailleurs, il est constant que Mme X... ne disposait, pour tout revenu, que d'une pension mensuelle de 800 F qui lui était versée par son ex-mari et d'allocations familiales d'un montant de 3 733 F par mois ; que, dans les circonstances de l'espèce et bien que Mme X... était toujours investie de l'autorité parentale et participait de ce fait à l'orientation morale et éducative de ses enfants, M. Y... doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts, comme ayant effectivement assuré, au cours de l'année 1992, les besoins matériels des quatre enfants qu'il avait accueilli à son foyer ; que la circonstance que Mme X... ait mentionné ses enfants sur sa propre déclaration de revenus au titre de l'année 1992, si elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à ce que l'administration use de son droit de reprise à l'égard de l'intéressée, est sans influence sur la situation fiscale de M. Y... ; que, dès lors, celui-ci était en droit de demander que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 soit déterminée sur la base d'un nombre de parts au quotient familial tenant compte des quatre enfants de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Y... la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Y.... 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196

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