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99NT01705

CETATEXT000007534945 J4XLX2000X12X0000001705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534945.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT01705, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01705 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 août 1999, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-02993 du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes refusant le rétablissement du versement intégral de la prime instituée par le décret n 69-1150 du 19 décembre 1969 modifié à M. Gilles X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 82-297 du 31 mars 1982 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 69-1150 du 19 décembre 1969 modifié par les décrets n 76-636 du 2 juillet 1976 et n 80-336 du 7 mai 1980 ; Vu le décret n 75-1006 du 31 octobre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 69-1150 du 19 décembre 1969 instituant une indemnité au bénéfice des professeurs d'enseigne-ment général de collège et des instituteurs en fonctions dans les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire modifié par les décrets n 76-636 du 2 juillet 1976 et n 80-336 du 7 mai 1980 : "Une indemnité non soumise à retenue pour pensions est allouée aux professeurs d'enseignement général de collège en fonctions à la date du 1er octobre 1969 ainsi qu'aux instituteurs et aux anciens instituteurs bénéficiaires des dispositions du décret du 31 octobre 1975 susvisé en fonctions dans les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire ... - L'indemnité prévue ci-dessus ne peut pas être versée aux professeurs d'enseignement général de collège nommés dans des emplois de principal de collège d'enseignement secondaire, de directeur de collège d'enseigne-ment général ou de sous-directeur de collège d'enseignement secondaire et aux instituteurs et professeurs d'enseignement général de collège nommés dans les emplois de sous-directeur chargé de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire, lorsqu'ils sont logés par l'administration" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions susrappelées que l'indemnité servie aux instituteurs et anciens instituteurs en fonctions dans les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire ayant bénéficié des mesures exceptionnelles de recrutement dans les corps des professeurs d'enseignement général de collège, en vertu des dispositions du décret du 31 octobre 1975 susvisé, a pour objet de compenser, du fait du changement de corps des fonctionnaires concernés, la perte d'un avantage en nature ou d'une indemnité représentative dudit avantage, constitué par l'attribution par l'administration d'un logement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 40 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné." ; que le caractère spécifique de l'indemnité créée dans les circonstances susdécrites ne peut la faire regarder comme étant au nombre des avantages accessoires du traitement dont le fractionnement est effectué au prorata du temps effectif de travail par application des dispositions susrappelées de l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984, dans la mesure où cette indemnité n'est liée ni au grade de l'agent et à son échelon, ni à l'emploi auquel il a été nommé ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté la demande de M. Gilles X..., qui du fait de sa position en cessation progressive d'activité par application de l'ordonnance n 82-297 du 31 mars 1982 susvisée exerçait ses fonctions à temps partiel, tendant à ce que celui-ci rétablisse le versement de l'intégralité de ladite indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision entreprise ;Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à M. Gilles X.... 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 69-1150 1969-12-19 art. 1 Décret 75-1006 1975-10-31 Décret 76-636 1976-07-02 Décret 80-336 1980-05-07 Loi 84-16 1984-01-11 art. 40 Ordonnance 82-297 1982-03-31

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