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97NT01706

CETATEXT000007534947 J4XLX2000X12X0000001706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534947.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 décembre 2000, 97NT01706, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01706 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 juillet 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96.178 en date du 11 mars 1997 et l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle portant le même numéro en date du 21 avril 1997 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de la S.A. Clinique de La Bucaille tendant à la réduction de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 1992 et 1993 et l'a déchargée, respectivement au titre de ces deux années, des sommes de 45 961 F et 55 140 F ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ces mêmes jugement et ordonnance ; 3 ) de rétablir la S.A. Clinique de La Bucaille à la taxe sur les salaires à concurrence des sommes déchargées ; 4 ) d'annuler la condamnation de l'Etat par le jugement attaqué à payer à la S.A. Clinique de La Bucaille la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "1- Les sommes payées à titre de traitement, salaires, indemnités, émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, ..., lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ... 2bis - Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32 800 F et 65 600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65 600 F de rémunérations individuelles annuelles" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 novembre 1968, que la taxe sur les salaires effectivement due par les personnes ou organismes dont les opérations ne sont que partiellement soumises à la TVA, doit être calculée en répartissant d'abord, s'il y a lieu, le montant total de chacune des rémunérations individuelles qu'ils ont versées entre les deux premières ou entre les trois "tranches" du barème progressif prévu par le 2 bis de l'article 231, puis en n'appliquant les taux respectifs de 4,25 %, 8,50 % et 13,60 % qu'à la fraction des deux ou trois sommes résultant de cette répartition qui correspond au rapport existant, au titre de l'année civile qui a précédé celle du paiement de ces rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été soumis à la TVA et le chiffre d'affaires total, enfin en totalisant les deux ou trois montants ainsi obtenus ; Considérant que la S.A. Clinique de La Bucaille n'est assujettie à la TVA que pour une part inférieure à 90 % de son chiffre d'affaires ; qu'elle est par suite redevable de la taxe sur les salaires, en application des dispositions précitées du 1 de l'article 231 du code général des impôts ; que, pour contester la taxe sur les salaires qu'elle a versée au titre des années 1992 et 1993, elle soutient qu'elle devait appliquer aux rémunérations individuelles payées le rapport existant, au titre de l'année civile qui a précédé chacune de celles du paiement de ces rémunérations, entre la part de son chiffre d'affaires qui n'a pas été soumis à la TVA et son chiffre d'affaires total, avant d'appliquer les taux prévus pour les "tranches" de ces rémunérations individuelles par le 2bis de ce même article ; que, toutefois, cette méthode de calcul de la taxe sur les salaires ne respecte pas les dispositions précitées du code général des impôts, telles qu'interprétées ci-dessus ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a admis le bien-fondé de ce mode de calcul de la taxe sur les salaires, pour accorder à la S.A. Clinique de La Bucaille la réduction des cotisations de cette taxe à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A. Clinique de La Bucaille tant devant le Tribunal administratif de Caen, que devant la Cour ; Considérant d'une part, que l'imposition litigieuse est fondée exclusivement sur les dispositions législatives de l'article 231 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré par la S.A. Clinique de La Bucaille de ce que les articles 141 de l'annexe II et 51 de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application de l'article 231-1 et 2bis seraient illégaux est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que le barème de la taxe sur les salaires devrait s'appliquer comme celui de l'impôt sur le revenu ; Considérant, d'autre part, que l'instruction 5 L 1421 précise que le rapport d'assujettissement à la TVA s'applique à l'ensemble des rémunérations qui constitue l'assiette de la taxe et se borne ainsi à rappeler les dispositions de l'article 231 du code général des impôts alors même que la requérante fait état d'une autre interprétation exposée dans une publication privée ; qu'ainsi, la S.A. Clinique de La Bucaille ne peut utilement invoquer ces dispositions sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi, en tout état de cause, que l'interprétation des dispositions de l'article 231-1 et 2bis du code général des impôts aurait pour effet de porter atteinte à la neutralité fiscale de la taxe sur les salaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de la S.A. Clinique de La Bucaille ; Sur les conclusions de la S.A. Clinique de La Bucaille tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Clinique de La Bucaille la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 11 mars 1997 et l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 21 avril 1997 du Tribunal administratif de Caen sont annulés.Article 2 : La S.A. Clinique de La Bucaille est rétablie à la taxe sur les salaires à concurrence des droits dont elle a été déchargée, soit quarante cinq mille neuf cent soixante et un francs (45 961 F) pour l'année 1992 et cinquante cinq mille cent quarante francs (55 140 F) pour l'année 1993.Article 3 : Les conclusions de la S.A. Clinique de La Bucaille tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Clinique de La Bucaille. 19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES CGI 231 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 5 19XX-XX-XX Loi 1968-11-29

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