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96NT00807

CETATEXT000007534952 J4XLX2000X05X0000000807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534952.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 2000, 96NT00807, inédit au recueil Lebon 2000-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00807 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 26 mars et 31 mai 1996, présentés pour M. Jacques Y..., agissant au nom de la succession de Mme Jeanne Y... et demeurant, en cette qualité, à La Chapelle-Yvon

(14290), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1908 en date du 9 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel la succession de Mme Y... a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de La Chapelle-Yvon ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ; que l'application aux contribuables des dispositions de cet article est subordonnée à la double condition que l'activité commerciale soit prépondérante par rapport à l'activité agricole et qu'existent des liens étroits entre ces deux activités ; Considérant que la S.A.R.L. Y... qui, en 1988 et 1989, avait une activité d'exploitation forestière, de scierie et de commerce de bois, était soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, dont les résultats étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux entre les mains de ses associés Mme Jeanne Y..., son fils M. Jacques Y... et son petit-fils M. Olivier Y... ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont ladite société a fait l'objet en 1991, l'administration, en se fondant sur les dispositions de l'article 155 du code général des impôts, a réintégré dans les résultats réalisés par cette entreprise pendant les années précitées, le montant du bénéfice agricole tiré des domaines forestiers détenus en indivision par les consorts Y... ; Considérant qu'il est constant qu'en 1988, la vente à la S.A.R.L. des produits des forêts détenues en indivision par les associés de la société, qui avaient ainsi le contrôle de cette activité, a représenté plus de 74 % du chiffre d'affaires des indivisions concernées ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme Y... aurait, au titre de l'activité de nature agricole, rémunéré un salarié, établi ses propres factures et détenu des comptes bancaires distincts de ceux de la S.A.R.L. Y..., l'existence de liens étroits entre l'activité précitée et celle, commerciale, de ladite société doit être regardée comme établie ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, qu'en 1988 et 1989, cette dernière activité présentait un caractère prépondérant par rapport à l'activité de nature agricole ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a considéré que l'entreprise commerciale avait, au sens de l'article 155 précité, étendu son activité à des opérations accessoires dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole et a tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel Mme Jeanne Y... a été assujettie à raison de sa quote-part dans les bénéfices de la S.A.R.L. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques Y..., agissant en tant qu'unique héritier de Mme Y..., décédée en 1991, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel l'intéressée avait été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 155

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