CETATEXT000007534955 J4XLX2000X10X0000002651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534955.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 octobre 2000, 97NT02651, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02651 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1997, présentée par Mme Danielle Y..., demeurant ... sur Cisse
(41150); Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1046 du 28 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1995 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a radiée des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision du 21 mars 1996 rejetant son recours gracieux ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 27 décembre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 28 ; Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985, notamment son article 49 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Tout fonctionnaire quel que soit son rang dans la hiérarchie ... doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à nuire gravement à un intérêt public" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent public, régulièrement mis en demeure, qui ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de rejoindre son poste de travail, est regardé comme ayant rompu de sa propre initiative le lien qui l'unissait à son administration et comme s'étant placé en situation d'abandon de poste ; Considérant qu'il est constant que Mme Danielle Y..., titularisée en 1969 en qualité de professeur d'enseignement technique théorique des collèges d'enseignement technique, option comptabilité, a, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle du 23 mai 1995, été affectée, après épuisement de ses droits à disponibilité, au lycée professionnel Sonia X... de Blois pour y assurer des enseignements de comptabilité et de bureautique au cours de l'année scolaire 1995-1996 dans des classes préparant au baccalauréat professionnel ; qu'après mise en demeure de rejoindre le poste adressée à l'intéressée le 21 septembre 1995, l'administration, pour tenir compte de la circonstance que Mme Y... n'avait plus assuré des tâches d'enseignement depuis 1977 et n'avait jamais enseigné la bureautique, a accepté de la placer en formation du 18 octobre jusqu'aux vacances de Noël 1995 ; qu'estimant que le programme de cette formation était "irréaliste par sa démesure", Mme Y... l'abandonna dès le 8 novembre ; que, nonobstant l'envoi par lettres recommandées de deux mises en demeure les 13 et 20 novembre 1995 de rejoindre son poste au lycée X..., l'intéressée s'abstint de déférer à cette injonction ; que, par arrêté du 27 décembre 1995, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a radiée du cadre des professeurs de lycée professionnel pour abandon de poste ; Considérant, en premier lieu, que la requérante qui a de sa propre initiative quitté la formation qui lui avait été proposée n'établit ni qu'elle n'était pas en mesure d'assurer les enseignements qui étaient mis à sa charge, ni que le fait d'accepter le poste qui lui était confié était de nature à nuire gravement à un intérêt public ; que, dès lors, elle était tenue de rejoindre son affectation dont il n'est pas soutenu, au demeurant, qu'elle était manifestement illégale ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mme Y... avait fait une demande de détachement sur le fondement des dispositions de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 applicables aux agents en disponibilité est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors, d'une part, que l'intéressée n'était plus en situation de disponibilité depuis le 21 avril 1995, et, d'autre part, qu'elle était tenue d'assurer ses obligations professionnelles dans l'attente d'un éventuel détachement ; que la lettre du 26 juillet 1995 dont se prévaut la requérante, dans laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle s'est borné à lui rappeler qu'il lui appartenait de solliciter un détachement ou de renouveler sa mise en disponibilité, ne saurait légalement justifier le refus de rejoindre l'affectation qui lui était désignée, alors même qu'elle espérait un accord sur une mise à disposition pour un projet dépendant de la caisse nationale des monuments historiques et des sites ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté du 27 décembre 1995 n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées par Mme Y... ne peuvent qu'être rejetées ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de Mme Danielle Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle Y... et au ministre de l'éducation nationale. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Arrêté 1995-05-23 Arrêté 1995-12-27 Décret 85-986 1985-09-16 art. 49 Loi 83-634 1983-07-13 art. 28