CETATEXT000007534959 J4XLX2000X10X0000002669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534959.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 98NT02669, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02669 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 10 décembre 1998 et 1er février 1999, présentée pour M. Romuld X..., demeurant 10, résidence des Flandres à Lucé
(28110), par Me Y... AMIEL, avocat au barreau de Chartres ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1108 du 3 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse les sommes de 23 892,33 F au titre de l'indemnité d'éloignement et 54 107,67 F au titre du préjudice financier subi depuis 1974 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Romuld X... titularisé le 13 septembre 1974 en qualité d'adjoint administratif du ministère de l'éducation nationale pouvait prétendre à compter de cette date à l'indemnité d'éloignement servie aux fonctionnaires de l'Etat en vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susrappelées ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 2 du même texte également susrappelées, les droits de M. X... étaient acquis les 13 septembre 1974, 13 septembre 1976 et 13 septembre 1978 ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes ... sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; Considérant qu'à la date à laquelle M. X... a demandé à en bénéficier, à savoir le 8 avril 1992, l'ensemble des droits constitutifs de l'indemnité dont s'agit étaient atteints par la prescription par application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisées, le 31 décembre 1978 pour la première fraction, le 31 décembre 1980 pour la seconde et le 31 décembre 1982 pour la troisième fraction ; que si le requérant fait valoir qu'à la date de la publication du décret du 22 décembre 1953 il était âgé de quatre ans, cette circonstance n'est pas de nature à le faire regarder légitimement comme ignorant l'existence de sa créance au sens posé par les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 suscitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Romuld X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romuld X... et au ministre de l'éducation nationale. 18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6, art. 2 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 3