CETATEXT000007534961 J4XLX2000X10X0000002678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534961.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2000, 97NT02678, inédit au recueil Lebon 2000-10-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02678 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, présentée par la société LE RU, qui a son siège social au lieudit Le Lannon, à Plougonvelin
(29217); La société LE RU demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942540 et 95704 du 1er octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Plougonvelin au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées, soit un montant de 70 630 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1 Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L.117-1 à L.117-18 du code du travail ... Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme compagnons ou apprentis la femme qui travaille avec son mari, ni les enfants qui travaillent avec leur père ou leur mère, ni le simple manoeuvre dont le concours est indispensable pour l'exercice de la profession. Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions, aux sociétés imposées dans les conditions prévues au 4 de l'article 8" ; qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " ... les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : ... 3 des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ; 4 de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si l'artisan, associé unique d'une société à responsabilité limitée peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1452 du code général des impôts, dès lors que les autres conditions prévues par cet article sont remplies, il n'en est pas de même pour l'artisan qui exerce son activité au sein d'une société à responsabilité limitée constituée de plusieurs associés ; Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée LE RU, qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et exerce l'activité de conditionneur en légumes à Plougonvelin (Finistère) comprend quatre associés ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme une société imposée dans les conditions prévues par l'article 8 - 4 du code général des impôts, qui ne vise que l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; qu'ainsi, au regard de la loi fiscale, la société LE RU, en tout état de cause, n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 1452 du code général des impôts ; Considérant que si la société LE RU invoque un courrier du 26 décembre 1977 du directeur des services fiscaux du Finistère adressé au directeur d'une société d'initiatives et de coopération agricoles relative à la situation fiscale, notamment au regard de la taxe professionnelle, des conditionneurs de légumes, il ressort des termes mêmes de ce courrier qu'il ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale sur la question de savoir si une société à responsabilité limitée comprenant plusieurs associés peut bénéficier ou pas de l'exonération prévue par l'article 1452 du code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante ne peut se prévaloir utilement de ce courrier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE RU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de la société LE RU est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE RU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1452, 8