CETATEXT000007534963 J4XLX2000X10X0000002691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534963.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 octobre 2000, 97NT02691, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02691 3E CHAMBRE C M. SANT M. PEANO Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour le 22 décembre 1997 et les 17 février et 20 mars 1998, présentés pour Mme Marie-France X..., demeurant ..., par Me PAPIN LE BRESTEC, avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2151 du 18 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Tours (Indre-et-Loire) a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité et à la condamnation de la ville de Tours à lui verser une indemnisation couvrant ses pertes de salaires subies et à venir ; 2 ) d'annuler la décision du maire et de condamner la ville de Tours à lui verser, pour diminution et suppression de salaire, 440 107,08 F de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de Me GEFFROY substituant Me PAPIN LE BRESTEC, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 23 novembre 1993, Mme Marie-France X..., agent d'entretien depuis 1982 à la cuisine centrale de la ville de Tours, alors âgée de quarante-trois ans, a heurté un mur de l'épaule droite, en tombant dans un escalier, pendant son service ; que le premier certificat médical, qui lui a prescrit, le 25 novembre 1993, un arrêt de travail jusqu'au 2 janvier 1994, fait état de douleurs de l'épaule droite et de lombalgies ; qu'une acromioplastie sous arthroscopie ayant été pratiquée le 13 septembre 1993, l'arrêt de travail prescrit la veille a été successivement prolongé jusqu'au 30 septembre 1996, ses douleurs persistant, en dépit de nombreuses séances de rééducation ; qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 24 janvier 1995, puis en disponibilité d'office à compter du 19 janvier 1996, avant d'être mise à la retraite anticipée à compter du 1er décembre 1996, sa pension d'invalidité étant assortie d'une rente d'invalidité de 13,50 % ; que, contestant la date retenue pour la consolidation et invoquant son aptitude à des activités de repassage ou de lavage, elle soutient qu'elle est irrégulièrement privée du plein traitement qui lui est dû jusqu'à la date à laquelle elle devait prendre sa retraite ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ... - Toutefois, si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant que, selon le médecin qui a examiné Mme X... le 23 janvier 1995, l'accident de service n'est pas à l'origine des scapulalgies dont elle a continué à souffrir après l'intervention chirurgicale, dont la date du 13 septembre 1992 est celle à laquelle, d'après lui, peut être fixée la consolidation des conséquences de sa chute ; que, si le médecin qui l'a examinée le 24 avril 1995, a estimé pouvoir reporter la consolidation à la date du 23 janvier 1995, à laquelle l'opération ne pouvait plus avoir laissé de séquelles, il a souligné que son accident, qui n'a provoqué ni fracture, ni anomalie articulaire, n'a pu être que l'élément déclenchant des troubles auxquels sa morphologie la prédisposait, confirmant ainsi les constatations de la première expertise ; que la commission départementale de réforme ayant retenu la date du 23 janvier 1995, les soins et arrêts de travail ont été regardés comme résultant de l'accident jusqu'à cette date, la plus favorable à l'intéressée ; que Mme X..., qui ne précise pas la date à laquelle la consolidation aurait été effectivement constatée ou pourrait éventuellement être fixée, n'apporte aucun élément de nature à justifier que l'expert dont elle demande la désignation serait en mesure de déterminer, avec davantage de certitude, une date postérieure au 23 janvier 1995 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : " ...La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2 , 3 et 4 de l'article 57 ..." ; qu'aux termes de son article 81 : "Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emplois, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. - Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande de l'intéressé" ; Considérant que le comité médical départemental, réuni le 9 mai 1996, pour examiner l'aptitude de Mme X... à l'emploi d'agent d'entretien à la laverie municipale a estimé qu'elle paraissait apte à des activités de repassage ou de lavage mais non à celles qui nécessitent l'élévation du bras au-dessus de l'épaule, telles que la mise en paquets du linge, le triage et la manutention des sacs et que, dans le cas où il ne serait pas possible de restreindre ses activités à la lingerie, sa mise à la retraite devait être envisagée ; que, lors d'un entretien du 17 juin 1996 puis par lettre du 18 juillet 1996, l'intéressée a été informée de l'absence d'emploi vacant à la laverie et, en cas de vacance, de l'impossibilité d'y apporter une restriction à ses activités ; que, le 26 septembre 1996, la commission de réforme a émis un avis favorable à sa mise à la retraite ; que, d'une part, il n'est pas établi que le poste que Mme X... entendait occuper à la laverie municipale, où elle avait antérieurement assuré des remplacements pour le repassage ou le lavage, aurait été libéré avant le 1er juillet 1997 ; que, d'autre part, si elle conteste l'importance des tâches énumérées dans le profil du poste d'agent d'entretien à la laverie municipale, produit par la ville, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que, eu égard aux possibilités d'organisation du service, l'aménagement d'un poste pour l'adapter à son état lui aurait été irrégulièrement refusé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Tours et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) 36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES Loi 84-53 1984-01-26 art. 57, art. 72
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.