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99NT02828

CETATEXT000007534965 J4XLX2000X10X0000002828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534965.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 octobre 2000, 99NT02828, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02828 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1999, la requête présentée pour M. Nemb Y... M'BATI, demeurant à Aix-en-Provence

(13090), Les Tritons, Bâtiment 2, Jas de Bouffan, par Me X..., avocat au barreau d'Aix- en-Provence ; M. Y... M'BATI demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-4089 du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision en date du 10 septembre 1997 rejetant son recours gracieux ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions des 16 mai et 10 septembre 1997 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision en date du 16 mai 1997, confirmée sur recours gracieux le 10 septembre 1997, par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. Y... M'BATI est motivée par le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressé et la circonstance que, lors de la constitution de son dossier de naturalisation, il avait produit de faux bulletins de salaire ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée." ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que, comme le soutient le requérant, la décision ne peut être regardée, en ce qui concerne le premier motif, comme satisfaisant à l'obligation de motivation dès lors qu'elle ne comporte pas un énoncé suffisant des considérations de fait en l'absence de toute précision sur les faits fondant l'appréciation portée sur sa situation professionnelle ; que la décision, en date du 10 septembre 1997, qui ne comporte aucune motivation est entachée du même vice de forme ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la production des bulletins de salaire considérés comme faux ne concerne pas, contrairement aux termes de la décision, l'instruction du dossier de naturalisation mais des démarches entreprises par le requérant auprès de la mairie d'Aix-en-Provence pour l'établissement d'un certificat d'hébergement ; que le requérant conteste formellement que lesdits bulletins de salaires seraient des faux ; que les observations recueillies par la mairie d'Aix-en-Provence auprès des services consulaires suisses et la lettre en date du 10 août 1995 par laquelle le maire a saisi le procureur de la République et qui est restée sans suite ne suffisent pas à établir le caractère de faux ; que, dans ces conditions, le second motif du refus d'ajournement ne peut être regardé comme reposant sur des faits dont l'exactitude matérielle est établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... M'BATI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 16 mai et 10 septembre 1997 ; Sur les conclusions de M. Y... M'BATI tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Y... M'BATI la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 1999, la décision en date du 16 mai 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et la décision en date du 10 septembre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. Y... M'BATI une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... M'BATI et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 01-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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