CETATEXT000007534967 J4XLX2000X10X0000002871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534967.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 99NT02871, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02871 3E CHAMBRE C M. SANT M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1999, présentée pour M. Abdellaziz Z..., demeurant ..., par Me Bernadette X..., avocat au barreau de Nantes ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-777 du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 16 septembre 1997, lui refusant la naturalisation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de M. Z..., - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ..." ; Considérant que, pour refuser, par sa décision du 16 septembre 1997, le bénéfice de la naturalisation à M. Z..., le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait "en juillet 1991, contracté une union dans un but étranger à l'institution du mariage" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Z..., qui résidait alors au Maroc, s'est fiancé le 6 octobre 1990, dans ce pays, avec Mlle Jamila Y... qui vivait en France et qui a été naturalisée française par un décret du 13 février 1991 ; que, si le mariage des intéressés, contracté le 6 juillet 1991 en France, a été déclaré nul par un jugement du Tribunal de grande instance de Metz, en date du 13 janvier 1993, au motif que M. Z... n'avait épousé Mlle Y... que dans le seul but d'obtenir rapidement un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard, notamment, aux conditions dans lesquelles est intervenu le mariage en cause, neuf mois après la célébration des fiançailles, ainsi que des circonstances ayant conduit l'intéressé à engager le 16 juin 1992 une instance de divorce, puis son épouse à demander elle-même, au mois d'août suivant, la nullité du mariage, que la célébration de celui-ci aurait procédé de manoeuvres frauduleuses ; que, dès lors, en refusant d'accorder à M. Z... la naturalisation, le ministre de l'emploi et de la solidarité a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision du 16 septembre 1997 ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 5 octobre 1999, et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 16 septembre 1997, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-05-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.