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99NT01624

CETATEXT000007534968 J4XLX2000X06X0000001624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534968.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 99NT01624, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01624 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, enregistré au greffe de la Cour le 29 juillet 1999 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-3028 du 31 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressée, annulé la décision du 30 mai 1997 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 27 janvier 1997 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision du 27 janvier 1997, notifiée à Y... IDRIS le 3 mars 1997, mentionnait au verso les voies et délais des recours dont elle pouvait faire l'objet ; que contrairement à ce que Mme X... soutient, il ne ressort pas des termes de la décision du 30 mai 1997, que l'administration aurait reçu le 30 avril 1997 un recours gracieux adressé par lettre simple ; que le recours gracieux envoyé avec accusé de réception n'a été reçu par l'administration que le mardi 6 mai 1997 et était tardif alors même qu'il a été posté le vendredi 2 mai 1997 ; que, par suite, en l'absence de tout élément nouveau, la décision du 30 mai 1997 rejetant le recours gracieux était purement confirmative et ne pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'un recours contentieux ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée à la demande de Mme X... et a annulé sa décision du 30 mai 1997 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 31 mai 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X.... 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104

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