CETATEXT000007534971 J4XLX2000X06X0000001648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534971.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 95NT01648, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01648 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1995, présentée pour M. Eric X..., demeurant ..., par Me LEPRIEUR, avocat au barreau de Coutances ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1320 du 24 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 541 600 F, avec intérêts au taux légal en réparation de ses préjudices corporels à la suite d'une ruade d'un cheval du Haras de Saint Lô qu'il allait examiner ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 541 600 F, avec intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public les Haras nationaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me LEPRIEUR, avocat de M. Eric X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Eric X..., vétérinaire libéral, a été blessé le 28 janvier 1991 par le cheval Gasson, appartenant aux Haras de Saint Lô, sur lequel il pratiquait des examens dans sa clinique ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices corporels qu'il a subis à la suite de cet accident ; que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces (C.A.M.P.L.P.), à laquelle est affilié M. X..., demande à être indemnisée des prestations en nature qu'elle a supportées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la nervosité manifestée par le cheval Gasson, l'assistant du docteur X..., qui avait constaté que l'animal boîtait et envisageait de prendre des radios, a tenté sans succès de lui administrer des calmants ; que la piqûre ainsi que l'installation d'un tord-nez pour mieux contrôler le cheval n'ont pu être réalisés que par l'un des deux palefreniers du Haras de Saint Lô qui l'avait amené ; que les radios des membres du cheval prises par l'assistant du docteur X... se révélant insuffisamment nettes, celui-ci est revenu dans la salle d'examen en compagnie du docteur X... et d'une secrétaire ; que, compte tenu, d'une part, de la nervosité de Gasson, manifestée en présence de son assistant, lequel avait le devoir d'en informer le docteur X... qui envisageait de se livrer à des examens complémentaires, et, d'autre part, du temps écoulé depuis l'administration des calmants, le docteur X..., vétérinaire confirmé, et ayant une connaissance particulière des chevaux, a commis une faute en passant à une distance telle du cheval que celui-ci a pu le blesser par une ruade, alors que son assistant et sa secrétaire empruntaient une itinéraire les mettant hors de portée dudit cheval ; qu'ainsi, l'accident, totalement imputable à un fait de la victime, est de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité, alors même que les deux palefreniers du Haras de Saint Lô, présents dans les locaux de la clinique, n'auraient pas attirés l'attention de M. X... sur le degré de nervosité du cheval Gasson ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation que M. X... et la C.A.M.P.L.P. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Eric X... et les conclusions de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X..., à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces, à l'établissement public "Les Haras nationaux" et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.