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96NT01739

CETATEXT000007534973 J4XLX2000X06X0000001739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534973.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 juin 2000, 96NT01739, inédit au recueil Lebon 2000-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01739 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1996, présentée pour le Département du Calvados, représenté par le président du conseil général, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat au barreau de Caen ; Le Département du Calvados demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1790 du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du président du conseil général constatant la caducité de l'agrément de Mme Y..., en qualité d'assistante maternelle, et l'a condamné à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen et de la condamner à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et des assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y..., qui bénéficiait d'un agrément en qualité d'assistante maternelle expirant le 2 octobre 1995, a saisi le Tribunal administratif de Caen d'un recours dirigé contre la décision non datée, notifiée le 4 août 1995, par laquelle le président du conseil général du Calvados l'informait qu'en l'absence de dépôt d'une demande de renouvellement de cet agrément dans les délais requis, elle ne serait plus en droit d'accueillir des enfants au titre dudit agrément à compter du 2 octobre 1995 ; que le Département du Calvados fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé cette décision et l'a condamné à verser à Mme X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 septembre 1992 : "La demande (d'agrément ou de renouvellement d'agrément) et les pièces mentionnées à l'article 5 sont adressées au président du conseil général de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé." ; Considérant que si Mme X... soutient avoir déposé une demande de renouvellement de son agrément le 30 mars 1995 dans les services du Département du Calvados, elle ne produit ni un avis de réception postal, ni un récépissé du service départemental d'aide sociale à l'enfance, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 septembre 1992, et elle n'invoque non plus aucune autre circonstance de fait de nature à justifier de la réalité de ce dépôt, expressément contestée par le Département du Calvados ; que, dès lors, la lettre, notifiée le 4 août 1995, par laquelle le président du conseil général du Calvados s'est borné à informer Mme X... qu'au 2 octobre 1995, date d'expiration de la durée de validité de son agrément, elle ne serait plus titulaire d'un agrément et, par suite, ne serait plus en droit d'accueillir des enfants mineurs à son domicile à titre permanent, ne présentait pas le caractère d'une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le Département du Calvados est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, après avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'il avait opposé à la demande de Mme X..., a annulé la décision litigieuse et l'a condamné à verser à l'intéressée une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Département du Calvados, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à payer au Département du Calvados la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Caen du 29 mai 1996 sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Caen en tant qu'elles tendent à l'annulation de la décision non datée du président du conseil général du Calvados constatant la caducité de son agrément d'assistante maternelle et à la condamnation du Département du Calvados à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Les conclusions du Département du Calvados et de Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Département du Calvados, à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 04-02-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL 54-01-01-02-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DECLARATIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 92-1051 1992-09-29 art. 6

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