CETATEXT000007534977 J4XLX2000X06X0000001859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534977.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 97NT01859, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01859 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1997, présentée par la SCI HORIZONS, dont le siège est La Grande Plaine, 14760 Bretteville-sur-Odon ; La SCI HORIZONS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96.1233 en date du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1- Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes ... 2- sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; qu'enfin, aux termes de l'article 34 du même code : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux ( ...) les bénéfices ( ...) provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1991 et 1992, la société civile immobilière (SCI) HORIZONS a eu pour activité, outre la location de locaux nus, la mise à la disposition de plusieurs entreprises de terrassement des environs, d'un terrain lui appartenant, siège d'une ancienne carrière, pour la décharge de matériaux de déblai, en contrepartie d'une redevance fixée à 30 F hors taxes par tonne déposée ; que le terrain était clos et gardé, la nature des matériaux déchargés était contrôlée, les déchets déposés en quantité importante étaient compactés et les roues des véhicules nettoyées ; que ces différentes opérations, que la société réalisait elle-même, ont nécessité la mise en oeuvre de moyens en personnels et en matériels ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, regarder les recettes encaissées par la SCI HORIZONS comme ayant le caractère de bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts, et assujettir celle-ci, en application des dispositions de l'article 206-2 du même code, à l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI HORIZONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SCI HORIZONS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI HORIZONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206, 34, 206-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.