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98NT01882

CETATEXT000007534980 J4XLX2000X06X0000001882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534980.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 98NT01882, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01882 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 juillet 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) de décider que M. et Mme X... seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1993, à raison de l'intégralité des cotisations dont la décharge leur a été accordée par le Tribunal administratif de Caen ; 2 ) d'annuler la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 5 000 F en remboursement des frais irrépétibles, prononcée par le tribunal ; 3 ) de réformer en ce sens le jugement n 97-763 du Tribunal administratif de Caen en date du 5 mars 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 . Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elle n'excèdent pas cette proportion ; Considérant, d'une part, que Mme X..., qui était président directeur général de la société anonyme "Société française de marketing et de gestion" (SFMG), ne conteste pas n'avoir reçu aucune rémunération de la part de ladite société en contrepartie de l'exercice de ses fonctions ; qu' elle n'établit pas qu'en 1987 et 1988, années au cours desquelles elle s'est rendue caution, solidairement avec son époux, des obligations souscrites par la société SFMG, elle avait la perspective de recevoir une rémunération dans un proche avenir ; que, par suite, les versements qu'elle aurait effectués en exécution de ses engagements de caution, à les supposer établis, ne peuvent être regardés comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition de son revenu global, mais constituent en réalité une perte en capital dont aucun texte ne permet la déduction ; que, d'autre part, M. et Mme X... n'avaient aucune fonction salariée dans la société à responsabilité limitée Jardins Créations ; qu'ils ne peuvent donc prétendre à la déduction, sur leur revenu imposable, des sommes qu'ils ont dû payer aux créanciers de cette société, en exécution de leurs engagements de caution ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a réduit les bases de l'impôt sur le revenu assigné aux époux X... au titre de l'année 1993 d'une somme de 480 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser aux époux X... une somme de 5 000 F en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 5 mars 1998 sont annulés.Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1993 à raison de la prise en compte, dans les bases d'imposition, d'une somme de quatre cent quatre vingt mille francs (480 000 F) versée en exécution d'engagements de caution est remis à la charge de M. et Mme X....Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X.... 19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION CGI 13, 83 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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