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98NT00162

CETATEXT000007534982 J4XLX2000X11X0000000162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534982.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 novembre 2000, 98NT00162, inédit au recueil Lebon 2000-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00162 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1998, présentée pour M. Gérard X..., demeurant 6, rue du Collège à Baugé

(49150), par Me DENIS, avocat au barreau d'Angers ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2378 du 14 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier universitaire (C.H.U.) d'Angers soit condamné à lui verser une indemnité de 161 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi lors d'une intervention chirurgicale en novembre 1992 ; 2 ) de condamner le C.H.U. d'Angers à lui verser la somme de 161 000 F avec intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de sa demande au Tribunal administratif ; 3 ) de condamner le C.H.U. d'Angers aux dépens et à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me DENIS, avocat de M. Gérard X..., - les observations de Me HUC, avocat du Centre hospitalier universitaire d'Angers, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'après avoir subi le 25 novembre 1992 une thyroïdectomie au Centre hospitalier universitaire (C.H.U.) d'Angers, M. Gérard X... a présenté au moment du réveil une dysphonie en rapport avec une paralysie récurrentielle droite qui a entraîné des troubles vocaux importants ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du tableau produit en appel par le C.H.U. d'Angers qu'une intervention de cette nature, même effectuée dans les règles de l'art, présente des risques de paralysie du nerf récurrent ; qu'eu égard à la gravité de ce risque, les praticiens du C.H.U. d'Angers étaient tenus d'en informer M. X... ; que le C.H.U. n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. X... a été informé du risque de paralysie de la corde vocale droite ; qu'ainsi, en s'abstenant d'informer leur patient, les praticiens de l'établissement hospitalier ont commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, toutefois, que la faute commise par les praticiens du C.H.U. d'Angers n'a entraîné pour l'intéressé que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'il y a lieu, par suite, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... susceptibles de justifier la condamnation du C.H.U. à réparer intégralement les conséquences de l'intervention ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le goitre multi- nodulaire dont était atteint M. X... pouvait faire suspecter "une tumeur à cellules de Hurtle dont la bénignité n'est pas absolue" et ainsi conduire à proposer une intervention chirurgicale ; que les séquelles de paralysie récurrentielle droite consécutives à l'intervention ne peuvent donc être regardées comme sans rapport avec son état initial ; que, par suite, la responsabilité sans faute du C.H.U. d'Angers ne saurait être engagée ; Considérant, d'autre part, que selon les appréciations portées par l'expert désigné par les premiers juges, il est impossible, eu égard au caractère succinct du compte rendu opératoire, "de dire si l'intervention a été effectuée dans les règles de l'art" ; qu'aucune faute médicale pouvant être à l'origine directe des séquelles de M. X... n'a donc pu être établie ; qu'il en va de même d'une éventuelle faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service qui résulterait d'une rédaction insuffisamment précise dudit compte rendu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé que dans cette mesure à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux et pharmaceutiques résultant directement des conséquences dommageables de l'intervention se sont élevés à un montant de 15 862,91 F pour la C.P.A.M. d'Angers, auxquels il convient d'ajouter les frais exposés par M. X... pour un montant de 10 593 F et laissés à sa charge soit une somme totale de 26 455,91 F ; que le taux d'incapacité dont M. X... reste atteint, nonobstant une rééducation orthophonique, une injection de téflon dans la corde vocale droite, pratiquée à l'hôpital américain de Neuilly, doit être évalué à 7 % et le préjudice subi à ce titre à une somme de 30 000 F, dont la moitié répare l'atteinte à son intégrité physique ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques, classées au niveau 3 sur une échelle de 1 à 7, endurées par M. X... en accordant à l'intéressé, de ce chef, une somme de 20 000 F ; qu'ainsi, le préjudice subi par M. X... s'élève à la somme de 76 455,91 F ; Considérant qu'à ces divers chefs de préjudice, il y a lieu d'ajouter une somme de 1 897 F correspondant aux frais de transport exposés par M. X... pour se rendre à l'hôpital américain ; que le préjudice total s'élève, par suite, à 78 352,91 F ; Considérant que la réparation du dommage résultant pour M. X... de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudices subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques qui étaient encourus en cas de renoncement à cette intervention, cette fraction doit être fixée à la moitié ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en le fixant à la somme de 39 176,45 F, dont celle de 17 500 F à titre personnel ; Sur les droits de la C.P.A.M. d'Angers : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité d'un tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours de la caisse s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte d'une chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère personnel étant seule exclue de ce recours ; que dans les circonstances de l'espèce, cet élément d'indemnisation doit être évalué à 30 862,91 F, la C.P.A.M. d'Angers ayant laissé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la charge de M. X... la somme de 10 597 F ; que, par suite, ladite caisse qui justifie du versement d'une somme totale de 15 862,91 F a droit au remboursement des frais exposés à hauteur de cette somme ; que, dès lors, il y a lieu de condamner le C.H.U. d'Angers à lui verser la somme de 15 862,91 F ; Sur les droits de M. X... : Considérant que M. X... a droit à la différence entre le montant total de son préjudice fixé à 39 176,45 F et la créance de la C.P.A.M. soit la somme de 23 313,54 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... et la C.P.A.M. d'Angers ont droit aux intérêts des sommes de 23 313,54 F et 15 862,91 F à compter respectivement de la date d'enregistrement de leur demande au greffe du Tribunal administratif soit le 15 septembre 1994 et le 30 septembre 1997 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que M. X... est fondé à demander que les frais d'expertise soient mis à la charge du C.H.U. d'Angers ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le C.H.U. d'Angers à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et à la C.P.A.M. d'Angers la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre de ces frais ;Article 1er : Le jugement du 14 novembre 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : Le Centre hospitalier universitaire d'Angers versera à M. Gérard X... une somme de vingt trois mille trois cent treize francs et cinquante quatre centimes (23 313,54 F) assortie des intérêts légaux à compter du 15 septembre 1994.Article 3 : Le Centre hospitalier universitaire d'Angers versera à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers une somme de quinze mille huit cent soixante deux francs et quatre vingt onze centimes (15 862,91 F) assortie des intérêts légaux à compter du 30 septembre 1997.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gérard X... est rejeté.Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du Centre hospitalier universitaire d'Angers.Article 6 : Le Centre hospitalier universitaire d'Angers versera à M. Gérard X... une somme de six mille francs (6 000 F) et à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X..., au Centre hospitalier universitaire d'Angers, à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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