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98NT02748

CETATEXT000007534989 J4XLX2000X06X0000002748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534989.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 98NT02748, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02748 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1998, présentée par M. Denis X..., demeurant 1, Kerelguen 22710 Penvenan (Côtes-d'Armor) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-721 du 7 octobre 1998 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme Yannig Z..., la décision du 7 avril 1993 par laquelle le commissaire du gouvernement adjoint près de la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a donné son accord à la rétrocession à son profit d'une propriété située à Penvenan ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me GOURDIN, substituant Me OLIVE, avocat de M. et Mme Z..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le commissaire du gouvernement adjoint près de la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural a, par deux décisions du 7 avril 1993, approuvé la décision du conseil d'administration de cette société qui a rétrocédé, d'une part, à M. X... une superficie de 5 hectares 65 ares 60 centiares et, d'autre part, à M. Y... une superficie de 2 hectares 48 ares 64 centiares d'une propriété située à Penvenan ; que M. X... interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 octobre 1998 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme Yannig Z..., la décision par laquelle le commissaire du gouvernement a approuvé la rétrocession le concernant ; Considérant que contrairement à ce que soutient la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement approuvent les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fiche de candidature signée par M. X... le 14 janvier 1993, ne mentionnait pas l'ensemble des terres qu'il exploitait ; que si l'intéressé fait valoir que la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural a été informée de sa situation réelle au cours de l'instruction de sa demande, notamment par la visite sur place effectuée par un agent de la société le 14 mars 1993 et à la suite de la convocation de M. et Mme X... au siège de la société le 17 mars 1993, il n'est pas établi que le dossier, adressé par la société au commissaire du gouvernement le 23 mars 1993 et au vu duquel celui-ci s'est prononcé par les décisions attaquées, ait comporté d'autres éléments que la fiche de candidature et que les résultats de l'instruction menée par la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural aient été portés, par celle-ci, à la connaissance du commissaire du gouvernement ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision susmentionnée pour le motif que le commissaire du gouvernement avait donné son accord au vu de renseignements inexacts ; Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du commissaire du gouvernement auprès de la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural approuvant la rétrocession en sa faveur d'une superficie de 2 hectares 48 ares 64 centiares, soulèvent un litige distinct de celui soumis à la Cour par M. X... et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X..., à la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural et à M. Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural et M. Y... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre de ces frais ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. X... à payer à M. Z... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à M. Z... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de M. Y..., de la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural et le surplus des conclusions de M. Z... sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Z..., à M. Y..., à la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-03-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS DE PROFESSIONS 17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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