CETATEXT000007534991 J4XLX2000X06X0000002778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534991.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 juin 2000, 98NT02778, inédit au recueil Lebon 2000-06-13 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02778 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 décembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 93.1328 - 93.2463 en date du 20 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a fait droit aux conclusions de la demande de M. Z... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 ; 2 ) de rétablir M. Z... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1987, 1988 et 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 163, alors en vigueur, du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ... et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ; que ces dispositions, qui se bornent à permettre l'imposition d'une partie des revenus exceptionnels sur les années antérieures à leur réalisation, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de soustraire totalement à l'impôt cette partie des revenus ; que, par suite, dans le cas où un revenu exceptionnel devient imposable par l'effet d'une disposition législative nouvelle, il y a lieu, lorsque le contribuable demande le bénéfice de l'étalement de ce revenu sur le fondement de l'article 163, et pour déterminer alors les modalités d'imposition de ce revenu sur les années antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi nouvelle, de faire application des dispositions en vigueur à la date du fait générateur de l'impôt ; Considérant que M. Z... a réalisé, en décembre 1990, une plus- value imposable à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi de finances n 90-1168 du 29 décembre 1990, codifiées sous l'article 92 J du code général des impôts, qui soumettent à cette imposition, pour la première fois à compter du 12 septembre 1990, certaines catégories de gains de cession de droits sociaux ; qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que M. Z... ne pouvait, à raison de l'étalement de ses revenus, prétendre soustraire à l'impôt sur le revenu les fractions de la plus-value réalisée en 1990, réparties sur les années 1987, 1988 et 1989 au titre desquelles les plus-values de cette nature n'entraient pas encore dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu ; qu'il y a lieu d'appliquer auxdites fractions de cette plus-value les dispositions en vigueur en 1990, année du fait générateur de l'impôt, et de les imposer au taux proportionnel de 16 % ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le caractère non imposable, à raison de leur étalement, des fractions de la plus-value litigieuse pour décharger M. Z... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... à l'appui de ses requêtes tant devant le Tribunal administratif de Rennes que devant la Cour administrative d'appel ; Considérant que M. Z... invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une instruction 5-B-263 du 15 décembre 1984 et une instruction 5-B-2615 du 15 juin 1993, prises pour l'application des dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts ; que, toutefois, ces instructions ne traitent pas du cas des plus-values non imposables à l'impôt sur le revenu avant l'année au titre de laquelle l'étalement est demandé ; qu'il n'est pas davantage fondé, pour le même motif, à se prévaloir des réponses ministérielles à MM. Y... et Delong, députés, des 16 juin 1961 et 1er mars 1969, et à M. X..., sénateur, du 23 mai 1968 ; que ce moyen doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. Z... en tant qu'elle tendait à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes n 93.1328 - 93.2463 en date du 20 mai 1998 est annulé.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Z... a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 est remis intégralement à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Z.... 19-01-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS 19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS 19-04-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES CGI 163, 92 J CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1984-12-15 Instruction 1993-06-15 Loi 90-1168 1990-12-29 art. 18
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