CETATEXT000007534994 J4XLX2000X06X0000002806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534994.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 98NT02806, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02806 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1998, la requête présentée par M. Mohamed FELLAH demeurant ... ; M. FELLAH demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-3225 du 14 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision en date du 5 août 1996 rejetant son recours gracieux ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions du 6 juin et du 5 août 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la décision en date du 6 juin 1996, confirmée sur recours gracieux le 5 août 1996, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. FELLAH en raison du caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressé ; Considérant que la circonstance que M. FELLAH satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées au code civil, notamment aux conditions de résidence, d'assimilation et de bonnes vie et moeurs, ne lui confère pas un droit à obtenir la naturalisation ; que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder cette naturalisation le ministre peut légalement prendre une mesure d'ajournement en se fondant sur le motif susmentionné à l'encontre duquel M. FELLAH ne peut utilement se prévaloir de l'ancienneté de son séjour ou de la nationalité française de certains membres de sa famille ; qu'il est constant qu'aux dates des décisions attaquées M. FELLAH, qui n'exerçait aucune activité professionnelle stable depuis 1989, subvenait à ses besoins grâce au revenu minimum d'insertion ; qu'en invoquant son niveau de formation et la situation générale du marché de l'emploi le requérant ne démontre pas que la décision d'ajournement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une activité d'écrivain postérieure aux décisions attaquées ; qu'il en résulte que M. FELLAH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 6 juin et 5 août 1996 ; Sur les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : Considérant que les passages de la requête de M. FELLAH visés par le ministre ne présentent pas un caractère injurieux à l'égard du Tribunal administratif ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. FELLAH à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. FELLAH est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. FELLAH et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1881-07-29 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.