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97NT00625

CETATEXT000007534998 J4XLX2000X06X00000B0625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/49/CETATEXT000007534998.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 juin 2000, 97NT00625, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00625 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour le 21 avril 1997, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) T.C.L., dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Laval ; La S.A.R.L. T.C.L. demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 942524 du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur régional de l'équipement des Pays de la Loire du 28 janvier 1994 refusant son inscription au registre des loueurs avec effet au 11 juin 1990 ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du 28 janvier 1994 ; 3 ) prononce son inscription au registre des loueurs aux conditions réglementaires en vigueur au 11 juin 1990 en lui enjoignant de se conformer aux conditions du décret du 3 juillet 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises, dont les dispositions ont été modifiées notamment par le décret n 92-609 du 3 juillet 1992 ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises impose aux entreprises qui exercent une activité de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises d'être inscrites sur un registre tenu par le préfet de région ; qu'à l'article 7 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction antérieure au décret du 3 juillet 1992 modifiant certaines dispositions du décret du 14 mars 1986, cette inscription était subordonnée à des conditions de capacité professionnelle auxquelles n'étaient cependant pas soumises les activités de loueur exercées exclusivement dans le domaine du transport de béton prêt à l'emploi au moyen de véhicules spécialisés ; que depuis le 1er septembre 1992, date d'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 1992, l'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ; qu'en vertu de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 3 juillet 1992, il doit être satisfait à la condition de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de location de l'entreprise, laquelle doit être titulaire d'une attestation de capacité professionnelle délivrée par le préfet de région soit aux personnes titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur, soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen écrit de capacité professionnelle, soit, enfin, aux personnes qui ont exercé, pendant au moins cinq ans, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle, des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de loueur de véhicules industriels ; que l'article 2 du décret du 3 juillet 1992 prévoit que les entreprises inscrites au registre le 1er septembre 1992 conserveront le bénéfice de cette inscription en précisant toutefois qu'il sera procédé à la radiation du registre lorsque "il n'est pas satisfait avant le 1er septembre 1997 à la condition de capacité professionnelle définie à l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 modifié, par les entreprises dont le certificat d'inscription au registre des loueurs mentionne que les activités sont exercées exclusivement dans le domaine du transport de béton prêt à l'emploi au moyen de véhicules spécialisés" ; Considérant que la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) T.C.L. a exercé à Saint-Berthevin à partir du 11 juin 1990 une activité de location avec chauffeur de véhicules spécialisés dans le transport de béton prêt à l'emploi sans être inscrite sur le registre des loueurs de véhicules industriels destinés au transport de marchandises ; qu'elle a demandé le 12 janvier 1994 son inscription sur ce registre, avec effet au 11 juin 1990 ; Considérant, en premier lieu, que le préfet de la région des Pays de la Loire était tenu, d'une part, de refuser de donner un effet rétroactif au 11 juin 1990 à l'inscription demandée et, d'autre part, de se prononcer sur l'inscription de la S.A.R.L. T.C.L. au regard de la réglementation en vigueur à la date à laquelle il statuait ; Considérant que les circonstances que l'omission d'inscription sur le registre des loueurs dès le début de l'activité aurait été commise de bonne foi et que les diverses administrations auraient implicitement reconnu cette activité ne sauraient autoriser la S.A.R.L. T.C.L. à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 3 juillet 1992 ouvrant aux seules entreprises effectivement inscrites au 1er septembre 1992 la possibilité de disposer d'un délai expirant le 1er septembre 1997 pour satisfaire à la condition de capacité professionnelle ; que, par suite, alors même, que son gérant satisferait à la condition d'honorabilité et que le montant de ses capitaux propres lui permettrait de satisfaire à la condition de capacité financière, la S.A.R.L. T.C.L. n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplirait les conditions résultant de la réglementation entrée en vigueur en 1992 ; Considérant, en second lieu, que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions dirigées contre les décisions prises par l'autorité compétente ; qu'il ne lui appartient pas de prononcer une inscription sur le registre des loueurs ; que les conclusions présentées à cette fin par la S.A.R.L. T.C.L. ne sont donc pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. T.C.L. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur régional de l'équipement de la région des Pays de la Loire du 28 janvier 1994 refusant de l'inscrire à titre de régularisation sur le registre des loueurs et, d'autre part, à ce que le juge administratif prononce cette inscription ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée T.C.L. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée T.C.L. et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 14-02-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - DECLARATION 65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS Décret 86-567 1986-03-14 art. 7 Décret 92-609 1992-07-03 art. 1, art. 2

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