CETATEXT000007535000 J4XLX2000X06X00000B1983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535000.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 juin 2000, 98NT01983, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01983 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1998, présentée par M. Daniel Y... X..., demeurant auprès de la Fédération du secours populaire français, 2, cloître Saint-Pierre Le Puellier à Orléans
(45000); M. OTSHUDI X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98243 du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 27 janvier 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour pour régulariser sa situation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu la loi n 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, et le décret n 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette Convention ; Vu le décret n 95-306 du 21 mars 1995 portant publication de l'accord d'adhésion de la République portugaise à cette Convention, signé le 25 juin 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Daniel Y... X..., ressortissant zaïrois ayant fui son pays, est entré en France le 11 septembre 1995 en provenance du Portugal, pays dont le consulat général à Abidjan (Côte d'Ivoire) lui avait délivré un visa "Schengen" ; qu'après s'être vu refuser l'admission au séjour au titre de l'asile et avoir été remis aux autorités portugaises le 12 janvier 1996, en application de l'article 30-1-a) de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, il est revenu en France le 25 juillet 1996, et a sollicité le 4 octobre 1997 la régularisation de sa situation sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; qu'il conteste le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 25 juin 1998 rejetant ses conclusions dirigées contre la décision du 27 janvier 1998 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté cette demande ; Considérant que la circulaire précitée, dépourvue de caractère réglementaire, n'a pu conférer au requérant un quelconque droit à la régularisation de son séjour en France ; qu'alors qu'il est titulaire d'une carte de réfugié délivrée le 29 mars 1996 par les autorités portugaises, il n'établit ni la réalité des risques encourus par lui au Portugal, ni l'impossibilité de s'y faire soigner pour le diabète et l'hypertension artérielle dont il souffre ; qu'eu égard à l'extrême précarité des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui ne pouvait circuler sur le territoire plus de trois mois en application de l'article 21-1 de la Convention précitée, le préfet du Loiret n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les circonstances de l'espèce en refusant de régulariser sa situation administrative ; Considérant que M. OTSHUDI X... ne peut utilement invoquer, à l'encontre du refus de lui délivrer un titre de séjour en France, les difficultés de la vie de sa femme et de ses enfants en Côte d'Ivoire et au Sénégal ; qu'il ne peut pas davantage se prévaloir d'une lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se bornant à l'informer de la possibilité de retirer un dossier de demande d'asile en préfecture, pour prétendre à être autorisé à séjourner sur le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OTSHUDI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Daniel Y... X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel Y... X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Circulaire 1997-06-24