CETATEXT000007535006 J4XLX2000X03X0000001894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535006.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 mars 2000, 98NT01894, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01894 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1998, présentée pour M. Olaf X..., demeurant au lieudit "Le Herbert" 50290 Coudeville (Manche), par Me Arnaud Y..., avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1900 en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 1996 par lequel le maire de Coudeville-sur-Mer (Manche) lui a refusé un permis de construire un gabion sur un terrain situé au lieudit "Le Herbert" ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'enjoindre au maire de Coudeville de statuer sur sa demande de permis de construire dans un délai de quinzaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 F par jour de retard passé ce délai ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du refus de permis de construire : Considérant qu'aux termes du préambule du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Coudeville-sur-Mer : "La zone NC est une zone naturelle vouée à la protection de l'économie agricole. Ne sont autorisées, dans cette zone, que les constructions, installations ou utilisations du sol liées à cette économie" ; qu'aux termes de l'article NC 1 du même règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol admises : "Sont admis : - les constructions directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles et autres activités autorisées existantes ... les affouillements et exhaussements de sol ..." ; qu'aux termes de son article NC 2 : "Sont interdites les occupations et les utilisations du sol non prévues à l'article NC 1 et notamment : - les constructions de toute nature, autres que celles mentionnées à l'article NC 1 ..." ; Considérant que le projet pour lequel M. X... a présenté la demande de permis de construire qui a fait l'objet de la décision de refus attaquée, prise le 15 octobre 1996 par le maire de Coudeville-sur-Mer, consiste en l'édification d'un gabion, ainsi que d'une digue de protection contre les tirs qui en est le complément, sur le terrain dont l'intéressé est propriétaire au lieudit "Le Herbert" ; Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que le projet ci-dessus décrit était lié, notamment, à l'exercice d'une activité d'élevage de "canards appelants" destinés à la vente ; que, toutefois, à supposer même que l'activité ainsi alléguée puisse être regardée comme étant de nature agricole, au sens, en particulier, des dispositions de l'article L.311-1 du code rural, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction du gabion litigieux serait directement liée et nécessaire à son exercice ; Considérant, en second lieu, que si M. X... fait valoir par ailleurs que le gabion et la digue prévus sont également destinés à la chasse au canard qu'il a été régulièrement autorisé à pratiquer à partir d'un poste de tir fixe, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder les ouvrages en cause comme liés et nécessaires à "d'autres activités autorisées existantes" au sens des dispositions susmentionnées de l'article NC 1 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de Coudeville-sur-Mer, dès lors que, comme il résulte du préambule de ce même règlement, les "autres activités" dont s'agit ne peuvent que se rapporter à l'économie agricole et à la protection de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Coudeville-sur-Mer de statuer de nouveau sur sa demande de permis de construire dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 200 F par jour de retard passé ce délai, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales de sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. X... à payer à la commune de Coudeville-sur-Mer la somme de 6 500 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la commune de Coudeville-sur-Mer une somme de six mille cinq cent francs (6 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Coudeville-sur-mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART. 1) 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Code rural L311-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.