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99NT02192

CETATEXT000007535015 J4XLX2000X03X0000002192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535015.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 mars 2000, 99NT02192, inédit au recueil Lebon 2000-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02192 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 août et 22 septembre 1999, présentés pour M. Alain X..., demeurant ..., par Me Victor Y..., avocat au barreau de Bordeaux ; M. X... demande à la Cour que la demande n 98-4131 qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Rennes, ainsi que les autres demandes dont il a saisi ce Tribunal, soient renvoyées devant un autre Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me LE GUILLOU, avocat du centre hospitalier spécialisé Etienne Gourmelen de Quimper, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que les demandes qu'il a présentées devant le Tribunal administratif de Rennes soient renvoyées devant un autre Tribunal, doivent être regardées comme constituant une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ; qu'en se bornant à faire état d'une prétendue attitude discriminatoire du Tribunal administratif de Rennes à l'égard des personnes qui ne sont pas d'origine bretonne, M. X... n'établit pas que l'impartialité de cette juridiction pourrait être suspectée ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à payer au centre hospitalier spécialisé Etienne Gourmelen de Quimper une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur le caractère abusif de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'intéressé à payer une amende de 3 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera au centre hospitalier spécialisé Etienne Gourmelen de Quimper une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de trois mille francs (3 000 F).Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier spécialisé Etienne Gourmelen de Quimper, au Tribunal administratif de Rennes et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-05-025 PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88

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