CETATEXT000007535020 J4XLX2000X04X0000002324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535020.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 avril 2000, 96NT02324, inédit au recueil Lebon 2000-04-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02324 3E CHAMBRE C M. SANT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1996, présentée pour Mme Elisabeth X..., demeurant 19, allée Guillaume-le-Conquérant, 14112 Biéville-Beuville, par Me Ariane Y..., avocat au barreau de Caen ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1451 du 22 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date des 5 et 21 juillet 1995, des services de La Poste relatives à ses droits à congé annuel pour 1995 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n 84-972 du 26 octobre 1984, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 26 octobre 1984, le congé annuel auquel a droit un fonctionnaire de l'Etat pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service ; Considérant que, pour contester les décisions des 5 et 21 juillet 1995 par lesquelles les services de La Poste lui ont reconnu droit à trente-trois jours de congés annuels pour 1995, Mme X... se borne à faire valoir, sans autre précision, qu'elle "n'a pas été intégralement remplie de ses droits à congé" et qu'elle "n'a pas bénéficié des congés dus pour la période courant à compter du 1er juin 1994" ; qu'ainsi, la requérante, qui n'allègue pas plus en appel qu'en première instance, qu'elle aurait obtenu de son chef de service l'autorisation exceptionnelle de reporter en 1995 des congés dus au titre de 1994, n'apporte aucun élément de nature à contester le bien-fondé du jugement attaqué par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande au motif que les services de La Poste avaient fait, en l'espèce, une exacte application des dispositions du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à La Poste la somme de 5 000 F que cet exploitant public demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... versera à La Poste une somme de cinq mille francs (5 000 F) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-05-04-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES ANNUELS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 84-972 1984-10-26 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.