CETATEXT000007535022 J4XLX2000X04X0000002348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535022.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 avril 2000, 96NT02348, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02348 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 26 décembre 1996 et le 7 février 1997, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-886 du Tribunal administratif de Caen en date du 22 octobre 1996, en tant que ce jugement, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 31 707 F sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 et lui avoir accordé décharge des droits et pénalités correspondant à des réductions de bases d'imposition sur ses revenus fonciers de 443 845 F et 64 160 F au titre des années 1988 et 1989, a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge de la totalité desdites cotisations litigieuses ; 2 ) de lui accorder la décharge du surplus des cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989 demeurant en litige ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 12 juin 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 36 125 F de l'impôt sur le revenu complémentaire auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : a. les dépenses de réparation et d'entretien ..., effectivement supportés par le propriétaire ; b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; Considérant que les déductions pratiquées par M. X... et demeurant en litige concernent certains travaux effectués sur un immeuble situé ... ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant à l'appui de sa demande ne permettent, pas plus en appel qu'elles ne l'avaient fait en première instance, de déterminer si les travaux d'amélioration réalisés dans cet immeuble porteraient pour partie sur des locaux affectés à l'habitation et si seuls des travaux de réparation ou d'entretien dissociables des travaux d'amélioration avaient été réalisés dans les locaux commerciaux ; qu'elles ne permettent pas davantage de déterminer le quantum de ces travaux, seuls éventuellement déductibles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions demeurant en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : En ce qui concerne les frais engagés en première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites pour la première fois en appel, qu'en condamnant l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante du montant des frais engagés en première instance par M. X... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter le montant de la condamnation de l'Etat à 15 000 F ; En ce qui concerne les frais engagés en appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme de trente six mille cent vingt cinq francs (36 125 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 22 octobre 1996 est portée à quinze mille francs (15 000 F).Article 3 : L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Caen du 22 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 31 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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