CETATEXT000007535024 J4XLX2000X04X0000002362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535024.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 avril 2000, 99NT02362, inédit au recueil Lebon 2000-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02362 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1999 au greffe de la Cour, présentée par Mlle Patricia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-2994 du 14 juin 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du ministre de l'éducation nationale des 5 février et 20 mars 1997 la radiant des cadres à compter du 13 janvier 1996, d'autre part, à ce qu'il soit statué sur les conséquences financières de ces décisions ; 2 ) d'annuler les arrêtés des 5 février et 20 mars 1997 ; 3 ) d'ordonner le versement intégral de ses traitements depuis 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent à peine d'irrecevabilité être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux" ; qu'aux termes de l'article R.149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mlle X... enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 27 août 1998 n'était pas accompagnée du nombre de copies de la requête exigé par les dispositions précitées de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'invitée à produire ces copies dans le délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure en date du 9 octobre 1998 qui lui était adressée à cet effet, la requérante n'a pas donné suite à cette demande de régularisation ; que dès lors, en application des dispositions précitées, sa demande de première instance était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, R149-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.