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97NT02367

CETATEXT000007535026 J4XLX2000X04X0000002367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535026.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 avril 2000, 97NT02367, inédit au recueil Lebon 2000-04-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02367 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1997, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2511 du 25 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense, en date du 18 août 1994, refusant de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 88-390 du 20 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 20 avril 1988, peuvent prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" les militaires des armées françaises, titulaires de la carte de combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, qui ont contracté un engagement pour participer, dans une unité combattante, aux opérations en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "A défaut de la carte du combattant d'Afrique du Nord, les candidats déjà titulaires d'une carte du combattant au titre d'une guerre ou d'autres opérations pourront se prévaloir de leur qualité de combattant d'Afrique du Nord ..." ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 20 avril 1988 ont pour seul objet de dispenser les personnes ayant contracté un engagement pour participer, dans une unité combattante, aux opérations en Algérie entre la date du 31 octobre 1954 et celle du 3 juillet 1962, de l'obligation, énoncée à l'article 1er du même décret, d'être titulaire de la carte de combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord ou de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a contracté, le 5 janvier 1951, un engagement en vue de servir durant cinq années dans la Légion étrangère ; que, si l'intéressé est titulaire de la carte du combattant au titre de la guerre d'Indochine et s'il a été affecté dans une unité stationnée en Algérie au cours de la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, l'engagement qu'il a souscrit le 5 janvier 1951, avant le début de ladite période, ne saurait être regardé comme l'ayant été aux fins d'une participation, dans une unité combattante, aux opérations en Algérie et comme lui ouvrant, ainsi, droit à la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 1994 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer cette distinction ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-03 ARMEES - COMBATTANTS 22-04 DECORATIONS ET INSIGNES - AUTRES DECORATIONS ET INSIGNES Décret 88-390 1988-04-20 art. 1, art. 2

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