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98NT02378

CETATEXT000007535027 J4XLX2000X04X0000002378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 avril 2000, 98NT02378, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02378 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1998, présentée par M. Claude X..., demeurant Moulin de Courquigny, 37110 Auzouer-en-Touraine ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-1545 du 4 août 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre le commandement de payer émis le 10 mars 1998 par le trésorier principal de Paris Amendes, 2ème division, pour le recouvrement de deux amendes forfaitaires majorées, d'un montant total de 770 F ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer lesdites amendes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale, pour les contraventions des quatre premières classes, qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive, et qu'en vertu de l'article 529-2 du même code, à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor Public au moyen d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ; que l'article 530-2 dudit code dispose : "Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police ..." ; Considérant que M. X... a contesté, devant le Tribunal administratif d'Orléans, un commandement de payer émis le 10 mars 1998 par le trésorier principal de Paris Amendes, 2ème division, pour le recouvrement de deux amendes forfaitaires majorées, d'un montant total de 770 F ; qu'il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de telles contestations qui relèvent de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'intéressé à payer une amende de 3 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de trois mille francs (3 000 F).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Une copie sera adressée au trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire. 17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code de procédure pénale 529, 529-2, 530-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88

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