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98NT02524

CETATEXT000007535033 J4XLX2000X04X0000002524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535033.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 avril 2000, 98NT02524, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02524 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1998, présentée pour l'organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) "Lycée Marie X...", dont le siège est ..., par Me Patrick BOQUET, avocat au barreau de Rennes ; L'organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) "Lycée Marie X..." demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1096 du 11 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Côtes-d'Armor sur sa demande tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 20 926,98 F représentant le montant de l'indemnité de départ à la retraite versée à Mme Anne-Yvonne Y..., maître contractuel ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; n 30-02-07-02-02 n 54-07-01-04-03 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée de 20 926,98 F, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ; 5 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée ; Vu la loi n 78-49 du 19 janvier 1978, modifiée, ainsi que l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation qui y est annexé ; Vu le décret n 60-745 du 28 juillet 1960, modifié ; Vu le décret n 61-544 du 31 mai 1961, modifié ; Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me BOQUET, avocat de l'organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) "Lycée Marie X...", - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée : "Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu ... - Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ..." ; que l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 susvisé dispose : "Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n 64-217 du 10 mars 1964" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 23 août 1995 : "L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels et auxiliaires, sauf, en ce qui concerne les charges sociales, lorsqu'il assure directement des prestations identiques à celles qu'il verse aux enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, doit également supporter les charges sociales afférentes à cette rémunération lorsqu'elles sont légalement obligatoires pour l'employeur de ces maîtres ; Considérant que, si l'indemnité de départ à la retraite que l'organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) "Lycée Marie X..." a versée à Mme Y..., maître contractuel qui exerçait ses fonctions dans un établissement privé sous contrat d'association, est légalement obligatoire pour celui-ci en sa qualité d'employeur, conformément aux stipulations de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978 susvisée et si elle est calculée en fonction, notamment, des salaires perçus par l'intéressée, elle n'est pas constitutive d'une charge sociale afférente aux rémunérations au sens des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 28 juillet 1960, mais présente le caractère d'un complément de salaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'Etat serait tenu de la prendre en charge en application de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1978 susvisé : "Les maîtres contractuels ... ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut ..., les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 que la rémunération des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association comprend les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public, ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient ; que, si l'indemnité de départ à la retraite, lorsqu'elle est versée à l'occasion du départ volontaire à la retraite du maître contractuel, a le caractère d'un complément de salaire et constitue, par suite, un élément de la rémunération de l'intéressé, soumis à cotisations sociales, il est constant qu'une telle indemnité ne fait pas partie des éléments de la rémunération des maîtres de l'enseignement public qui ne bénéficient pas, au moment de leur mise à la retraite, de cette indemnité ou d'un avantage équivalent ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la règle d'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement privé et ceux de l'enseignement public, prévue par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959, ne ferait pas, à elle seule, obstacle à la prise en charge par l'Etat de l'indemnité en cause, est inopérant ; Considérant, enfin, que pour contester l'application qui lui est faite des conditions de prise en charge de la rémunération des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, et prétendre au remboursement par l'Etat de l'indemnité pour départ à la retraite qu'il leur a versée, l'organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) "Lycée Marie X..." ne peut utilement invoquer, ni le droit à l'instruction énoncé, notamment, par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le droit des parents de choisir le type d'enseignement dont ils entendent faire bénéficier leurs enfants, ni encore le principe de gratuité du service public de l'enseignement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) "Lycée Marie X..." n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de répondre aux moyens inopérants présentés devant lui, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, ni en première instance, ni en appel, la partie perdante, soit condamné à payer à l'organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) "Lycée Marie X..." la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui dans les deux instances et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) "Lycée Marie X..." est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) "Lycée Marie X..." et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL 30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 60-745 1960-07-28 art. 1, art. 6 Décret 78-252 1978-03-08 art. 2 Loi 59-1557 1959-12-31 art. 4, art. 5, art. 15 Loi 78-49 1978-01-19 annexe

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