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97NT00594

CETATEXT000007535041 J4XLX2000X12X0000000594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535041.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 97NT00594, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00594 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la décision en date du 26 mars 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1997 par laquelle le Conseil d'Etat attribue à la Cour la requête présentée par M. Alexandre PASKO, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1994 ; M. PASKO demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2055 du 26 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la Sarthe sur sa demande du 12 mars 1990 tendant à sa réinscription sur la liste des vétérinaires habilités à effectuer des opérations de prophylaxie collective ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 17 juin 1991 postérieur à l'introduction de la demande, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 26 septembre 1989 par laquelle le préfet de la Sarthe avait retiré à M. Alexandre PASKO l'habilitation à effectuer des opérations de prophylaxie collective vétérinaire ; que, du fait de cette annulation, M. PASKO s'est trouvé rétroactivement habilité ; que sa demande, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le préfet avait implicitement refusé de lui accorder le mandat sanitaire prévu à l'article 215-8 du code rural, était dès lors devenue sans objet ; qu'il appartenait au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer ; qu'il y a lieu en conséquence pour la Cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. PASKO une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. PASKO dans la présente instance les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 26 mai 1994 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Alexandre PASKO.Article 3 : L'Etat versera à M. Alexandre PASKO une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de M. Alexandre PASKO tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre PASKO et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE 54-07-01-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 215-8

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