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97NT00613

CETATEXT000007535043 J4XLX2000X12X0000000613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535043.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT00613, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00613 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 avril et 28 mai 1997, présentés par la S.A.R.L. EDITIONS CINEMA ET LOISIRS "E.C.L. FRANCE", dont le siège social est ..., ..., représentée par sa gérante en exercice ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1532 en date du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision à laquelle elle a été assujettie à l'échéance du 1er novembre 1995 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis d'échéance correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 mars 1992, modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance. Tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme appareil récepteur de télévision pour l'application du présent décret" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. EDITIONS CINEMA ET LOISIRS "E.C.L. FRANCE" détenait, au 1er novembre 1995, dans son établissement de Caen huit appareils de télévision qu'elle avait loués auprès de la société Locatel, laquelle avait procédé à ce titre, auprès du service de la redevance de l'audiovisuel, à une déclaration de location de huit téléviseurs standard ; que, du seul fait de cette détention, la société "E.C.L. FRANCE" était redevable de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ; que si, comme il résulte d'une attestation du 21 avril 1997 émanant de la société Locatel, ces appareils, utilisés comme moniteurs, "ne peuvent recevoir les émissions télévisées des sociétés de programme, actuelles ou à venir", cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire perdre à la société "E.C.L. FRANCE" sa qualité d'assujetti à ladite redevance dès lors qu'il n'est pas établi que lesdits appareils seraient ainsi définitivement dépourvus de tout dispositif permettant la réception de la télévision ; que, par suite, c'est à bon droit que la société requérante a été assujettie à la redevance due à l'échéance du 1er novembre 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EDITIONS CINEMA ET LOISIRS "E.C.L. FRANCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ladite redevance ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. EDITIONS CINEMA ET LOISIRS "E.C.L. FRANCE" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. EDITIONS CINEMA ET LOISIRS "E.C.L. FRANCE" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Décret 92-304 1992-03-30 art. 1

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