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98NT00661

CETATEXT000007535048 J4XLX2000X12X0000000661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535048.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 98NT00661, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00661 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. LALAUZE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1998, la requête présentée pour M. Mohad X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Versailles ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-2377 du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 1997 du ministre des affaires étrangères (direction des français à l'étranger et des étrangers en France) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ensemble la décision du ministre en date du 5 mars 1997 confirmant ce refus ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions du 21 février 1997 et du 5 mars 1997 ; 3 ) enjoigne au ministre des affaires étrangères, sur le fondement des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le même délai sous la même astreinte ; 4 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le décret n 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports donnent aux consuls compétence pour viser, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français ; qu'aux termes de l'article 6 bis de ce décret, dans sa rédaction issue du décret du 5 septembre 1995 : "Dans des cas de circonstances exceptionnelles survenues dans les Etats de résidence des consuls, le ministre des affaires étrangères peut provisoirement conférer tout ou partie des attributions prévues aux articles 1 à 4 au directeur des français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères." ; Considérant que la décision en date du 21 février 1997, confirmée sur recours gracieux le 5 mars 1997, qui refuse la délivrance d'un visa de long séjour sollicitée par M. X..., ressortissant algérien résidant en Algérie, émane du "bureau visas Algérie" dépendant de la direction des français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères ; que le directeur des français à l'étranger et des étrangers en France ne justifie, aux dates susmentionnées, d'aucune décision du ministre des affaires étrangères prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 bis du décret du 13 janvier 1947 lui conférant pour statuer sur la demande de M. X... les attributions confiées par l'article 4 du même décret aux services consulaires français en Algérie ; que la décision de refus de visa est donc illégale pour avoir été prise par une autorité incompétente ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1997 refusant de lui délivrer un visa ainsi que de la décision du 5 mars 1997 rejetant le recours gracieux formé contre ce refus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet." ; Considérant que l'exécution du présent arrêt qui annule le refus de délivrer un visa pour un motif tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision n'implique pas nécessairement la délivrance de ce visa ; Considérant, il est vrai, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus M. X... a invoqué des moyens qui, s'ils étaient fondés, seraient susceptibles de justifier une injonction de délivrer le visa sollicité, sous réserve des changements intervenus dans la situation de fait et de droit entre la date de la décision attaquée et la date du présent arrêt ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, qui est entré sur le territoire en 1974, a épousé en 1979 une ressortissante française ; que de cette union sont nés une fille en 1981 et un fils en 1990 ; que pour justifier le refus de délivrer, pour des motifs tirés de la protection de l'ordre public, le visa de long séjour réclamé par M. X..., qui avait regagné l'Algérie en 1996 en exécution d'un arrêté d'expulsion en date du 18 décembre 1995 annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 novembre 1996, le ministre des affaires étrangères se fonde sur le fait que l'intéressé a été condamné en 1987 à une peine de cinq ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et a été condamné de nouveau en 1993 à cinq ans d'emprisonnement pour récidive et pour violation de l'interdiction de territoire ; Considérant que le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce en estimant qu'en raison des faits susmentionnés à l'origine des condamnations la présence de M. X... constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la gravité de ces faits, que le refus de lui délivrer un visa ait porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; Considérant que les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence au conjoint algérien d'une ressortissante française ne faisaient pas obligation à l'autorité administrative compétente de délivrer le visa sollicité ; Considérant que, dès lors qu'à la date de l'arrêté d'expulsion du 18 décembre 1995 M. X... n'était titulaire que d'un titre de séjour provisoire dont la validité expirait en janvier 1996, le refus de visa litigieux n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 novembre 1996 annulant ledit arrêté d'expulsion pour un motif tiré d'un vice de procédure ; que ce refus ne viole pas davantage l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 23 juin 1994 relevant M. X... de l'interdiction définitive du territoire français qui avait été prononcée à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'annulation du refus de visa ne saurait trouver également son fondement dans un motif impliquant la délivrance dudit visa ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires de M. X... concernant l'application des dispositions précitées de l'article L.8-2 et d'enjoindre aux autorités administratives compétentes de statuer de nouveau sur la demande de celui-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue à l'article L.8-3 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 1998, la décision en date du 21 février 1997 du ministre des affaires étrangères rejetant la demande de visa de M. X... et la décision en date du 5 mars 1997 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé, sont annulés.Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de statuer de nouveau sur la demande de visa de M. X... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des affaires étrangères. 01-02-03-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Décret 1995-09-05 Décret 47-77 1947-01-13 art. 4, art. 6 bis

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