CETATEXT000007535056 J4XLX2000X04X00000B2223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535056.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 avril 2000, 97NT02223, inédit au recueil Lebon 2000-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02223 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1997, présentée pour M. Bernard X..., demeurant Moulin de Tournemine, 22170 Plelo (Côtes-d'Armor), par Me Y..., avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94-846 du 12 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 38 499,60 F qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices subis par son exploitation de pisciculture à la suite des travaux d'aménagement de la route nationale 12 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exploite un élevage piscicole sur le cours de l'Ic au lieudit "Le Moulin de Tournemine" dans les Côtes-d'Armor, a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant au versement par l'Etat d'une indemnité en réparation des préjudices dus à la perte d'alevins de truites qu'il a subis en mars 1991, et qu'il impute à l'aménagement de la route nationale 12 effectué par l'Etat en 1990 et à l'occasion duquel a été implanté à 2 km 500 environ en amont de son élevage un pont permettant le franchissement de la rivière ; que M. X... demande la réformation du jugement attaqué en date du 4 avril 1997 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 38 499,60 F qu'il estime insuffisante ; que par la voie du recours incident, le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande le rejet de la demande par M. X... devant le tribunal administratif ; Sur l'appel incident du ministre de l'équipement, des transports et du logement : Considérant qu'en se bornant à se référer au mémoire produit en première instance par le préfet des Côtes-d'Armor joint en appel, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, le ministre de l'équipement, des transports et du logement ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en condamnant l'Etat à verser une indemnité à M. X... ; que, par suite, le recours incident du ministre de l'équipement, des transports et du logement doit être rejeté ; Sur l'appel principal de M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la mortalité enregistrée dans l'élevage de M. X... en 1991 a été pour partie imputable à la pollution de la rivière, en période de fortes pluies, par des déchets provenant de la voie et par des résidus de désherbant utilisé pour l'entretien des abords du pont, elle est également imputable à la mauvaise qualité des eaux de la rivière sur l'ensemble de son cours due notamment, en amont de la pisciculture, à la pollution provenant d'un bassin versant de 2 000 hectares composé de terres à usage agricole ; que compte tenu de l'ensemble des causes à l'origine de la mauvaise qualité des eaux de l'Ic, il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Rennes a fait une inexacte appréciation de la responsabilité encourue par l'Etat en le condamnant à réparer 20 % des dommages subis par M. X... ; Considérant que pour demander que l'indemnité accordée par le tribunal administratif soit portée à 500 000 F, M. X... se borne à faire valoir sans autres précisions qu'il perçoit une faible pension de retraite et qu'il ne peut vendre son exploitation mise en liquidation le 28 octobre 1996 ; qu'ainsi, il n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que le tribunal a procédé à une évaluation insuffisante des préjudices qu'il a subis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le recours incident du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE 67-02-05-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE 67-03-02-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - VOIES NAVIGABLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.